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Cet accord d'accès direct a pour
but d'organiser la réduction du temps de travail dans
les centres équestres.
Compte tenu du faible nombre de salariés par centre,
cet accord servira de base pour obtenir les aides dites Aubry
II dans la majorité des cas. Les parties signataires
considèrent que les dispositions ci-après peuvent
s'appliquer après trois réunions d'information-formation-débat
avec les délégués du personnel s'il
y en a, ou le personnel lui-même. La première
réunion aura lieu avec invitation des parties signataires
du présent accord ou réception d'un document
de travail.
Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50,
les centres équestres ont le choix entre la conclusion
d'un accord propre, ou l'application du présent accord
de branche.
Le choix de l'employeur est effectué par établissement
et peut se faire par emploi au sens de l'article 56 de la
convention collective nationale.
Les entreprises dont l'effectif
est égal ou supérieur à 50
salariés doivent conclure leur propre accord.
Dans
tous les cas l'employeur doit informer l'inspection du travail
de la solution adoptée pour les 35 heures,
par lettre recommandée avec demande d'accusé de
réception. |
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Champ d'application :
Les dispositions de cet
article sont applicables à l'ensemble
des salariés non cadres des centres équestres.
Les cadres de catégorie 5 et les responsables pédagogiques
ayant signé une délégation de pouvoir
sont considérés comme autonomes et sont soumis
au forfait de 217 jours. Les autres cadres sont soumis à l'horaire
collectif.
La durée collective du travail est de 35 heures par
semaine, au plus tard, à compter du 1er janvier 2002
pour tous les établissements équestres.
La durée maximale du travail (heures supplémentaires
comprises) est fixée, sauf dérogation accordée
par le service de l'inspection du travail, de l'emploi et
de la politique sociale agricoles, à 46 heures par
semaine.
La durée maximale de travail par jour
est fixée à 10
heures. Les dispositions relatives aux jeunes travailleurs
sont celles fixées par le code rural à l'article
L. 715-1.
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Tenue de l'horaire du travail :
L'employeur
doit établir et afficher un horaire de
travail qui indique, pour chaque journée travaillée
de la semaine, le nombre d'heures qui doit être accompli
par chaque salarié.
Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement,
doit être communiqué, ainsi que ses rectifications, à l'inspecteur
du travail, [*dans les 8 jours de sa mise en service*](1).
L'horaire
de travail affiché peut être remplacé par
un registre tenu par l'employeur et contresigné par
le salarié pour confirmer son accord. Cette validation
intervient au moins toutes les 2 semaines, sur une base de
calcul hebdomadaire.
Organisation de l'horaire de travail
:
L'horaire doit, si possible, être réparti également
sur les jours travaillés de la semaine, soit 5 heures
et 50 minutes par jour, pour 6 jours travaillés, pour
35 heures par semaine, sous réserve des possibilités
de variation prévues par la législation.
Toutefois,
compte tenu des nécessités de l'établissement,
cet horaire pourra être réparti inégalement
sur les différents jours travaillés dans les
conditions suivantes : la durée minimale de travail
par jour sera de 3 heures et la durée maximale de
10 heures, la durée hebdomadaire devant être
de 35 heures sous réserve des possibilités
de modulation.
Pour l'établissement de l'horaire de
travail, ne sont pas comptés comme temps de travail
effectif :
- les temps nécessaires à l'habillage,
au casse-croûte et au repas ;
- les périodes de repos plus ou moins longues figurant
sur l'horaire journalier affiché lorsque l'employeur
a retenu ce mode de contrôle de la durée
du travail.
Pour tout temps de reprise, s'ajoute un temps
de préparation,
d'accueil et de rangement des équipements, estimé à 25
%.
Restrictions à l'organisation du travail
:
L'animateur ou l'enseignant ne pourra effectuer
plus de 6 heures de reprise par jour.
Le travail de nuit des
jeunes est régi par l'article
L. 715-1 du code rural.
Le travail de nuit donne lieu à une majoration de
100 % du salair horaire, pour les heures effectuées
entre 23 heures et 6 heures du matin.
Pratique des activités équestres
:
Toute pratique de l'équitation effectuée sur
le lieu de travail doit s'inscrire dans le cadre du contrat
de travail pour être considérée comme
travail effectif.
Lorsqu'elle est extérieure à la définition
de l'emploi, elle est effectuée avec l'autorisation
de l'employeur mais n'engage pas sa responsabilité.
NOTA
: Arrêté du 22 avril 2002 art. 1 : le
troisième alinéa de la partie intitulée " Tenue
de l'horaire de travail " de l'article 2 est étendu
sous réserve de l'application du deuxième alinéa
du I de l'article 2 du décret n° 95-1073 du 28
septembre 1995 modifié en ce qui concerne l'approbation
du salarié par sa signature des données relatives
au temps travaillé figurant sur le registre de la
durée du travail ; cette approbation ne pouvant emporter
renonciation à tout ou partie de ses droits. Le deuxième
alinéa du paragraphe intitulé " Organisation
du temps de travail " de l'article 2 est étendu
sous réserve de l'application des dispositions du
troisième alinéa de l'article 3 du décret
n° 97-540 du 26 mai 1997 modifié, sur les délais
de prévenance du salarié en ce qui concerne
l'organisation du temps de travail sur les journées
et demi-journées de la semaine qui seront travaillées
qui doit être connue des salariés avant le début
de la semaine. Le troisième alinéa du paragraphe
intitulé " Restriction à l'organisation
du travail " de l'article 2 est étendu sous réserve
: - d'une part, que, pour les entreprises ou établissements
ayant déjà mis en place le travail de nuit
au sens de l'article L. 213-2 nouveau du code du travail,
le repos compensateur qui est dû aux travailleurs de
nuit soit défini au niveau de la branche, ou de l'entreprise,
ou de l'établissement, conformément au XV de
l'article 17 de la loi n° 2001-937 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes jusqu'au 12 mai 2002 et postérieurement à cette
date conformément aux articles L. 213-1 à L.
213-4 ; - d'autre part, de l'application des dispositions
des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail,
selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement
du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de
nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la
conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord
d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir
l'ensemble des clauses définies aux articles L. 213-1,
troisième alinéa, et L. 213-4. NOTA : (1) Termes
exclus de l'extension par arrêté du 22 avril
2002.
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Pour les salariés qui passent de 39 à 35
heures, le salaire en vigueur au jour de la réduction
du temps de travail sera maintenu par la création
d'une indemnité différentielle RTT. Celle-ci
a vocation à disparaître pour être intégrée
au salaire de base. |
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Définition et paiement des heures supplémentaires
:
Les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées
au-delà de la durée normale de 35 heures par
semaine.
En cas de modulation, constituent des heures
supplémentaires
les heures effectuées :
- au-delà de 46 heures
de travail par semaine ;
- au-delà de 1 600 heures
de travail par an ;
- heures effectuées au-delà des
limites fixées
par l'accord.
Contingent d'heures supplémentaires
:
En cas de modulation sur l'année, le contingent d'heures
supplémentaires est celui fixé selon la législation
en vigueur à la date de la signature de l'accord (90
heures).
Hors modulation, le contingent d'heures supplémentaires
est fixé selon la législation en vigueur à la
date de signature de l'accord (130 heures).
Ce contingent
peut toutefois faire l'objet d'un dépassement
par autorisation du service de l'inspection du travail, de
l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Rémunération des heures supplémentaires
:
En cas de modulation, les heures supplémentaires
seront réglées en fin de période de
modulation selon l'une des deux modalités suivantes
:
- paiement avec le dernier bulletin de salaire
en fonction de la majoration légale ;
- récupération sous forme de repos compensateur
de remplacement égal au volume d'heures supplémentaires
majoré selon le coefficient déterminé par
la loi (exemple : 1 heure supplémentaire = 1 h 15
mn de repos lorsqu'il s'agit d'une heure rémunérée à 125
%).
Hors cas de modulation, les heures supplémentaires
sont payées avec le bulletin de salaire du mois au
cours duquel elles ont été effectuées.
Si elles sont récupérées, elles doivent être
prises au plus tard en même temps que les congés
payés de la période y afférente.
NOTA
: Arrêté du 22 avril 2002 art. 1 : les
trois premiers alinéas du paragraphe intitulé " Rémunératio
n des heures supplémentaires " de l'article 4
sont étendus sous réserve de l'application
du deuxième alinéa de l'article L. 713-17 du
code rural qui prévoit que les heures supplémentaires
accomplies en cours d'année, en dépassement
de la limite supérieure de la modulation, sont rémunérées
avec le salaire du mois considéré. Le dernier
alinéa du paragraphe intitulé " Rémunération
des heures supplémentaires " de l'article 4 est étendu
sous réserve de l'application des dispositions de
l'article L. 713-7 du code rural relatif au repos compensateur
de remplacement.
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- Cadres dirigeants : ils sont exclus de la RTT.
- Cadres organisant leur temps de travail :
- Convention de forfait de rémunération
- Forfait du directeur :
La durée maximale fixée à l'article
8.4 de l'avenant n° 12 est de 1 940 heures de travail
effectué, soit 42,5 heures par semaine (1 940/45,7).
Le salaire mensuel forfaitaire devra être fixé sur
une base minimum de : (42,5 heures x 52 semaines)
: 12 = 184,17 heures
- soit, en 2002, 151,67 heures au tarif
normal + 17,33 heures majorées de 10
% + 15,17 heures majorées de
25 % ; équivalent à 189,69 heures
normales (arrondi à 190 heures) ;
- soit, à partir de 2003, 151,67 heures au tarif normal
+ 32,5 heures majorées de 25 % ; équivalent à 192,29
heures normales (arrondi à 192 heures).
Si un horaire de travail supérieur est maintenu, tout
dépassement des 1 940 heures devrait donner lieu à des
jours de repos supplémentaires.
- Forfait du responsable pédagogique ayant
accepté une
délégation de pouvoir figurant
au contrat de travail :
Le forfait incluant des heures supplémentaires devra être
fixé sur une base minimum de :
- en 2002 : 35 + 3,75 heures. 35 + 3,75
x 1,1 = 39,12 x 52/12 = 169,54 heures,
arrondi à 170.
- à partir de 2003 : 35 + 3,75 x 1,25 = 39,69 x 52/12
= 171,99 arrondi à 172 heures. [*2.
Convention de forfait sur la base d'un
nombre annuel de jours de travail
Le nombre de jours actuellement travaillé est
de 282.
La réduction du temps de travail portera ce nombre à 217
jours.
Une demi-journée vaut pour 0,5 jour.
La convention de forfait, comprenant des
heures supplémentaires,
devra préciser que le salaire antérieur est
maintenu et ne peut être inférieur à la
rémunération forfaitaire correspondant au forfait
annuel sur la base du maximum d'heures applicables (1 940
heures), soit un salaire mensuel lissé sur 192 heures
normales à partir de 2003.
La loi précise (art. L. 212-15-3-III, dernier alinéa)
:
" Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond
annuel fixé par la convention après déduction, le cas échéant,
du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des
congés payés reportés, le salarié doit bénéficier,
au cours des 3 premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jour égal à ce
dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année
durant laquelle ils sont pris. "*]
(1)
NOTA : Arrêté du 22 avril 2002
art. 1 : les clauses du 1 de l'article 5 B sont étendues
sous réserve,
en ce qui concerne la bonification de 10 % sur les heures
supplémentaires, de l'application des dispositions
de l'article 5-V de la loi du 19 janvier 2000, qui réserve
cette possibilité, au titre de l'année 2002,
aux seules entreprises de 20 salariés ou moins. NOTA
: (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du
22 avril 2002. |
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Principe :
Chaque semaine, le personnel des établissements équestres
a droit à une journée de repos, à prendre
le dimanche, d'une durée minimale de 24 heures consécutives.
A ce temps de repos hebdomadaire, s'ajoute le repos quotidien
de 11 heures consécutives.
[*Dérogation de droit
:
Tout salarié a droit à un repos hebdomadaire
représentant au moins 1 jour complet par semaine.
Pour ce jour de repos, il doit être accordé au
salarié au minimum par an 12 dimanches.*] (1)
Circonstances
particulières :
Tout en préservant un minimum de 12 dimanches de
repos par an, le jour de repos hebdomadaire peut être
reporté 6 fois par an au maximum, en cas de circonstances
particulières imprévues, sous réserve
que les intéressés bénéficient
d'un repos compensateur d'une durée égale au
repos à prendre dans les 2 semaines suivant l'événement.
L'employeur
doit informer l'inspecteur du travail lorsqu'il use de cette
possibilité de suspension.
NOTA : Arrêté du 22 avril 2002 art. 1 : dans
la dernière partie de l'article 6, intitulé " Circonstances
particulières ", relative à la suspension
du repos hebdomadaire, le dernier alinéa est étendu
sous réserve qu'il soit fait application des dispositions
de l'article 7 du décret du 17 octobre 1975, l'inspecteur
du travail devant être prévenu immédiatement
et préalablement à la prise du travail, sauf
cas de force majeure.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension
par arrêté du
22 avril 2002.
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Pour le personnel des centres équestres,
les jours fériés légaux peuvent être
travaillés.
Lorsque le 1er Mai est travaillé,
il est payé double.
Hors modulation et hors 1er Mai,
chaque salarié ayant
6 mois d'ancienneté avant la période de référence
a droit à 2 jours de repos supplémentaires
qui peuvent être pris en accord avec l'employeur sur
des jours fériés ou non.
Les jeunes âgés de moins de 18 ans et les apprentis
ne peuvent travailler les jours fériés.
Dans
le cadre de la modulation, les jours fériés
sont inclus dans les 1 600 heures.
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Le passage d'un temps plein à un temps
partiel nécessite
la conclusion d'un avenant au contrat de travail.
Les salariés à temps
partiel bénéficient
d'un égal accès aux possibilités de
promotions, de carrières et de formations, conformément
au principe de non-discrimination entre salariés à temps
partiel et salariés à temps plein.
[*Le volume
d'heures complémentaires pourra être
d'un montant égal au tiers de la durée du travail
fixée par le contrat*] (1).
La durée minimale de travail quotidienne pour les
jours qui sont travaillés est fixée à 1
heure pour le personnel d'entretien et les soigneurs. Pour
les autres salariés cette même durée
est fixée à 3 heures.
[*Le nombre d'interruptions
de travail est fixé à 1
ou à 2 par jour en cas d'accord entre le salarié et
l'employeur.
Chaque interruption sera de 2 heures ou au
maximum de 6 heures en cas d'accord entre le salarié et
l'employeur*] (1).
NOTA : Arrêté du 22 avril 2002
art. 1 : le premier alinéa de la partie intitulée " Gestion
des horaires " de l'article 2 du II (Travail à temps
partiel) relatif au travail à temps partiel modulé est étendu
sous réserve de l'application de l'article 2-II du
décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995 modifié en
ce qui concerne l'affichage des horaires de travail, et sous
réserve du deuxième alinéa du I de l'article
2 du décret précité en ce qui concerne
l'approbation du salarié par sa signature des données
relatives au temps travaillé figurant sur le registre
de la durée du travail, cette approbation ne pouvant
emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du
22 avril 2002.
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Le recours au temps partiel modulé sur
l'année
est possible selon les modalités suivantes :
Champ
d'application :
Le recours au contrat de travail à temps partiel
modulé est autorisé pour les catégories
d'emploi suivantes : tous postes à l'exclusion des
postes de directeur au coefficient 193.
Gestion des horaires
:
L'horaire de travail affiché peut être remplacé par
un registre tenu par l'employeur et contresigné par
le salarié pour confirmer son accord. Cette validation
intervient au moins toutes les 2 semaines, sur une base de
calcul hebdomadaire.
La durée minimale de travail quotidienne pour les
jours qui sont travaillés est fixée à 1
heure pour le personnel d'entretien et les soigneurs. Pour
les autres salariés, cette même durée
est fixée à 3 heures.
La durée minimale de travail est de 5 heures par
semaine. La durée du travail fixée au contrat
pourra varier, à la hausse ou à la baisse,
dans la limite d'un tiers de la durée fixée
au contrat, sans jamais pouvoir excéder 35 heures.
L'employeur
remettra au salarié un planning prévisionnel écrit,
moyennant un reçu, 7 jours avant le début de
la période. Avant de changer la programmation, l'employeur
remettra le nouvel horaire par écrit moyennant un
reçu, avec un délai de prévenance d'au
moins 7 jours.
Le salarié et l'employeur peuvent convenir
d'une rémunération lissée sur une base
d'un volume forfaitaire mensuel. Une régularisation
interviendra au 1er juin, ou au 1er septembre si l'établissement
a opté pour une annualisation du temps de travail,
pour faire coïncider les heures payées et les
heures travaillées. Les heures seront calculées
en fonction du taux en vigueur au jour de la régularisation.
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Données économiques et sociales
justifiant le recours à la modulation :
Le présent
accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps
de travail, dans le cadre des articles L. 713-14 et suivants
du code rural.
Le recours à la modulation du temps
de travail répond
aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de
notre secteur. Il permet de faire face à la saisonnalité de
l'activité extrêmement liée au rythme
scolaire des enfants et du temps libre dont disposent les
clients pour satisfaire leurs besoins de sports et de loisirs,
du climat météorologique ou de la saison de
concours, des pratiques touristiques et sportives. Il permet
de réduire les coûts de production et d'éviter
le recours excessif à des heures supplémentaires
et au chômage partiel.
- Champ d'application :
L'accord de modulation du temps de travail peut être
applicable à l'ensemble du personnel de l'établissement, à l'exception
des cadres de direction qui sont régis par un forfait
sans référence horaire.
L'accord de modulation est applicable aux salariés
sous contrat à durée indéterminée
et à durée déterminée.
- Durée du travail :
Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée
annuelle du travail
Au plus tard à compter du 1er janvier 2002, le temps
de travail des salariés sera effectué selon
des alternances de périodes de fortes et de faibles
activités, à condition que, sur 1 an, la durée
hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures de
travail effectif.
Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail,
la durée annuelle du travail ne doit pas excéder
1 600 heures. Les 1 600 heures correspondent à :
- nombre de jours dans l'année (365 ou 366) dont on
retranche le nombre de jours de congés payés
(30 jours), le nombre de jours de repos hebdomadaires (52
ou 53) et le nombre de jours fériés mentionnés à l'article
L. 222-1 ne tombant pas un jour ouvrable ;
- divisé par 6 jours ouvrables ;
- multiplié par 35 heures.
Selon les années, la durée annuelle pouvant
varier de 1 590 à 1 605 heures, le législateur
a fixé le seuil de 1 600 heures. Les périodes
de faibles et de fortes activités devront apparaître
distinctement dans le calendrier prévisionnel remis
au salarié.
Période de référence pour le calcul
de la durée annuelle du travail :
La durée du travail se calcule annuellement sur option
de l'employeur, soit entre le 1er juin et le 31 mai, soit
entre le 1er septembre et le 31 août.
Amplitude de la modulation :
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre
dans les limites suivantes :
- l'horaire minimal hebdomadaire en période basse
est fixé à 0 heure de travail effectif
;
- l'horaire hebdomadaire maximal en période haute
est fixé à 46 heures, sans dépasser
la moyenne de 44 heures de travail effectif sur une période
de 12 semaines consécutives.
Exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être
dépassé afin d'achever un travail urgent. Les
heures supplémentaires sont définies à l'article
4 du présent accord.
- Programme indicatif de la répartition de la
durée
du travail :
Calendriers prévisionnels collectifs
Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant
les périodes de faibles ou de fortes activités
et les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes
sera communiqué et affiché chaque année
aux salariés, après consultation des représentants
du personnel, 2 semaines avant le début de la période
de référence.
Calendriers prévisionnels individualisés
Selon les nécessités de service, le temps de
travail des salariés peut être aménagé sur
la base de l'horaire collectif prévu au calendrier
prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel
individuel.
Les conditions de changement des calendriers individualisés
ainsi que les incidences des absences du salarié sur
la rémunération sont identiques à celles
fixées en cas de programmation collective.
Les horaires seront enregistrés sur un registre tenu
par l'employeur et contresigné par le salarié pour
confirmer son accord. Cette validation se fait au moins
toutes les 2 semaines sur une base de calcul hebdomadaire.
Délai de prévenance en cas de modifications
d'horaires
Les modifications du calendrier prévisionnel annuel
sont fixées d'un commun accord ou, en cas de désaccord,
sont communiquées aux salariés concernés
2 semaines avant la prise d'effet des modifications.
En cas de baisse imprévisible d'activité (conditions
climatiques, raisons sanitaires ..) ou hausse imprévisible
(commande de dernière minute, absence d'un salarié pour
maladie ou accident du travail ..) le programme de la modulation
peut être modifié avec un délai de prévenance
de 2 jours ouvrés : dans ce cas, les heures qui auront été modifiées
feront l'objet d'une majoration de repos égal à 10
% du temps de travail effectué la première
semaine du changement.
- Rémunération :
Afin d'éviter toute variation de rémunération
entre les périodes hautes et basses d'activité,
le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement
effectué dans le mois : la rémunération
sera lissée sur l'année. Les salariés
seront rémunérés sur la base de
35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.
- Chômage partiel : conditions de recours pour
les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation
:
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier
de programmation en raison de baisse d'activité, l'établissement
pourra faire une demande d'indemnisation au titre du chômage
partiel si la programmation ne permet pas d'assurer l'horaire
collectif minimal de 20 heures par semaine.
- Absences :
En cas de période non travaillée mais donnant
lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation
est calculée sur la base de la rémunération
lissée, telle que définie au d de l'article
1 du III " Modulation du temps de travail ".
En cas d'absences non rémunérées, la
rémunération est réduite proportionnellement
au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée
mensuelle du travail lissée.
- Embauche ou rupture du contrat de travail au cours
de la période de référence :
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail,
le salarié embauché en cours de période
de modulation suit les horaires en vigueur dans l'établissement.
En fin de période de modulation, il est procédé à une
régularisation sur la base d'un temps réel
de travail au cours de la période de présence
par rapport à la planification.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit
d'un licenciement pour motif économique, la rémunération
sera régularisée sur la base des heures effectivement
travaillées :
- la rémunération ne correspondant pas à du
temps de travail effectif sera prélevée
sur le dernier bulletin de salaire ;
- les heures excédentaires par rapport à 35
heures seront indemnisées au salarié avec les
bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement
pour motif économique au cours de la période
de référence, il conservera le supplément
de rémunération qu'il a perçu par rapport à son
temps de travail réel.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui
de l'indemnité de départ en retraite se feront
sur la base de la rémunération lissée,
telle que définie au d de l'article 1 du III " Modulation
du temps de travail ".
- Période transitoire :
Pour la première année d'application de cet
accord, toutes les bases sont recalculées pro rata
temporis par rapport à la date de mise en application
des 35 heures dans l'établissement.
NOTA : Arrêté du 22 avril 2002
art. 1 : dans la partie III (Modulation du temps de travail),
le premier paragraphe C de l'article 1er est étendu
sous réserve
de l'application des dispositions de l'article 8 du décret
n° 95-1073 du 28 septembre 1995 modifié en ce
qui concerne l'affichage des changements d'horaires et leur
transmission à l'inspecteur du travail avant leur
mise en vigueur. Le troisième alinéa du paragraphe
intitulé " Calendriers prévisionnels individualisés " du
C de l'article 1er du III (Modulation du temps de travail)
est étendu sous réserve de l'application de
l'article 2-II du décret n° 95-1073 du 28 septembre
1995 modifié en ce qui concerne l'affichage des horaires
de travail, et sous réserve de l'application du vingt-septième
alinéa du I de l'article 2 du décret précité en
ce qui concerne l'approbation du salarié par sa signature
des données relatives au temps travaillé figurant
sur le registre de la durée du travail, cette approbation
ne pouvant emporter renonciation à tout ou partie
de ses droits. |
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Conditions de recours :
Le recours au contrat
de travail intermittent est autorisé pour
les catégories d'emploi suivantes : tous postes à l'exclusion
du poste de directeur.
Le contrat de travail intermittent
doit garantir au salarié une
activité au moins égale à 50 heures
de travail dans l'année. La durée minimale
contractuelle pourra être augmentée de 1/3.
[*Lorsque
l'employeur souhaite faire travailler le salarié pour
une période qui n'est pas prévue au contrat,
il doit communiquer sa demande au salarié au moins
7 jours calendaires avant le début de la période
de travail non programmée. Le salarié pourra
refuser ce changement dans la limite de 2 fois par année
civile*] (1).
La rémunération peut être lissée
sur l'année en appliquant la formule : durée
hebdomadaire du travail prévu au contrat de travail
x 52/12, arrondi 2 chiffres après la virgule. En cas
d'augmentation provisoire du volume de travail, les heures
excédentaires seront rémunérées
le mois où elles auront été effectuées.
En
outre, l'employeur devra conclure un contrat de travail écrit
qui précisera les mentions suivantes :
- la durée
minimale annuelle de travail ;
- la répartition des
jours et heures de travail.
NOTA : Arrêté du 22 avril 2002
art. 1 : le dernier alinéa de l'article 1er du IV
(Contrat de travail intermittent) est étendu sous
réserve
de l'application de l'article L. 212-4-13 du code du travail
relatif aux mentions devant figurer obligatoirement dans
le contrat de travail intermittent.
NOTA : (1) Termes exclus
de l'extension par arrêté du
22 avril 2002.
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[*Les parties signataires conviennent que,
pour les activités
suivantes, ce temps de travail effectif correspond à :
- randonnée avec découché :
le temps de balade depuis la préparation du cheval
avant le départ jusqu'au retour au centre équestre
correspond à 9
heures de travail par journée ;
- dans les centres
de vacances : la journée de
travail comprend la surveillance des enfants. Cette
journée
est évaluée à 7 heures de travail
par jour ;
- concours : les parties signataires conviennent
que le temps de travail effectif, depuis la préparation
jusqu'au rangement lors du retour, correspond à une
journée
ou une demi-journée de travail. Lorsque le concours
se déroule sur une demi-journée, le temps
de travail est évalué à 3 h 30.
Lorsque le concours se déroule sur une journée,
le temps de travail est évalué à 7
heures*] (1).
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par
arrêté du
22 avril 2002 |
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Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée. |
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Chacune des parties signataires peut dénoncer
cet accord à condition de respecter un préavis
de 6 mois.
La dénonciation est notifiée
par son auteur aux signataires de l'accord.
En cas de dénonciation de l'une ou l'autre des
parties signataires, l'accord produit effet jusqu'à l'entrée
en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou, à défaut,
pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration
du délai de préavis.
Une nouvelle négociation doit s'engager
dans les 2 mois qui suivent la date de dénonciation.
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Chaque année, en commission mixte,
un bilan de la mise en place de l'aménagement et
réduction du temps de travail sera effectué.
La commission veillera au fait que l'application du présent
accord respecte bien le principe, rappelé notamment à l'article
16 de la convention collective, de non-discrimination entre
les hommes et les femmes. |
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Le présent accord sera déposé au
service pluridépartemental du travail et de la protection
sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne, ainsi qu'au secrétariat-greffe
du conseil des prud'hommes. |
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Le présent accord entrera en vigueur
le 1er janvier 2002. |
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Les parties signataires demandent l'extension
du présent avenant.
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