Dernière modification : M(Avenant n° 55
1992-10-26 étendu
par arrêté du 4 mars 1993 JORF 17 mars 1993)
"Les
absences justifiées résultant de
maladies ou d'accidents et dont l'employeur a été avisé,
sauf en cas de force majeure, dans les trois jours francs,
ne constituent pas un motif de rupture du contrat de travail
mais une simple suspension de celui-ci."
Maladies et
accidents de la vie privée :
"Il ne sera procédé à aucun
licenciement pour cause de maladie ou d'accident de la vie
privée
jusqu'à concurrence de six mois d'interruption de
travail, continue ou discontinue, sur douze mois consécutifs,
sous peine de dommages-intérêts."
"L'employeur
qui déciderait de ne pas reprendre
le salarié à son service à l'expiration
de ce délai devra respecter la procédure de
licenciement."
"Si le licenciement est fondé sur
l'inaptitude physique de reprendre son emploi, l'employeur
devra mettre en œuvre la procédure de licenciement
et verser l'indemnité conventionnelle ou légale
de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés
payés."
Maladies professionnelles et accidents
de travail :
"Le contrat de travail du salarié victime
d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle
est suspendu pendant la durée de l'arrêt de
travail ou de la maladie ainsi que, le cas échéant,
pendant le délai d'attente et la durée du stage
de réadaptation, de rééducation ou de
formation professionnelle que doit suivre l'intéressé.
À l'expiration
de la période de suspension
du contrat, l'employeur doit réintégrer le
salarié dans son emploi antérieur.
Si cette
réintégration n'est pas possible,
compte tenu de l'inaptitude du salarié à occuper
les fonctions inhérentes à l'emploi qu'il exerçait
avant la maladie ou l'accident - et après visite médicale
-, l'employeur s'engage à rechercher les possibilités
de reclassement dans un autre emploi du centre ou auprès
d'autres établissements.
En cas d'impossibilité de
reclassement ou de refus par le salarié de l'emploi
proposé, l'employeur
pourra procéder au licenciement."
Remplacement
:
"Le remplaçant éventuel
du salarié malade
ou accidenté doit être informé, le jour
de l'embauche, du caractère provisoire de son embauche.
Le
contrat de travail à durée déterminée
conclu pour le remplacement d'un salarié malade ou
accidenté et qui ne comporte pas un terme fixé d'avance,
doit être conclu pour une durée minimale et
a pour terme la fin de l'absence du salarié.
Si l'employeur
n'entend pas prolonger les relations contractuelles au-delà de
la durée minimale, il doit en notifier
son intention au salarié en respectant un délai égal à un
jour par semaine de travail si la durée est inférieure à six
mois et à un mois dans les autres cas."
Réembauchage
:
Lorsque le contrat se trouve rompu par suite
d'une maladie ou d'un accident prolongé, l'intéressé bénéficiera,
pendant un délai de six mois à compter de cette
rupture, d'un droit de préférence au réembauchage.
Dernière modification : M(Avenant n° 55 1992-10-26
*étendu par arrêté du 4 mars 1993 JORF
17 mars 1993 avec exclusions*).
Les absences justifiées résultant
de maladies ou d'accidents et dont l'employeur a été avisé,
sauf en cas de force majeure, dans les trois jours francs,
ne constituent pas un motif de rupture du contrat de travail
mais une simple suspension de celui-ci.
Maladies et accidents
de la vie privée.
Il ne sera procédé à aucun licenciement
pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée
jusqu'à concurrence de six mois d'interruption de
travail, continue ou discontinue, sur douze mois consécutifs,
sous peine de dommages-intérêts.
L'employeur
qui déciderait de ne pas reprendre le
salarié à son service à l'expiration
de ce délai devra respecter la procédure de
licenciement.
[*Si le licenciement est fondé sur l'inaptitude physique
de reprendre son emploi, l'employeur devra mettre en oeuvre
la procédure de licenciement et verser l'indemnité conventionnelle
ou légale de licenciement et l'indemnité compensatrice
de congés payés.*](1).
Maladies professionnelles
et accidents du travail.
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident
du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu
pendant la durée de l'arrêt de travail ou la
maladie ainsi que, le cas échéant, pendant
le délai d'attente et la durée du stage de
réadaption, de rééducation ou de formation
professionnelle que doit suivre l'intéressé.
A
l'expiration de la période de suspension du contrat,
l'employeur doit réintégrer le salarié dans
son emploi antérieur.
Si cette réintégration n'est pas possible
compte tenu de l'inaptitude du salarié à occuper
les fonctions inhérentes à l'emploi qu'il exerçait
avant la maladie ou l'accident - et après visite médicale
- l'employeur s'engage à rechercher les possibilités
de reclassement dans un autre emploi du centre ou auprès
d'autres établissements.
En cas d'impossibilité de reclassement ou de refus
par le salarié de l'emploi proposé, l'employeur
pourra procéder au licenciement.
[*Il devra alors verser
au salarié l'indemnité compensatrice
de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale égale à un
mois de salaire. Il percevra en outre, s'il remplit les conditions
requises, l'indemnité de licenciement à laquelle
aurait donné droit son ancienneté*](1).
Remplacement.
Le remplaçant éventuel du salarié malade
ou accidenté doit être informé, le jour
de l'embauche, du caractère provisoire de son embauche.
Le
contrat de travail à durée déterminée
conclu pour le remplacement d'un salarié malade ou
accidenté, et qui ne comporte pas un terme fixé d'avance,
doit être conclu pour une durée minimale et
a pour terme la fin de l'absence du salarié.
Si l'employeur
n'entend pas prolonger les relations contractuelles au-delà de la durée minimale, il doit en notifier
son intention au salarié en respectant un délai égal à un
jour par semaine de travail si la durée minimale est
inférieure à six mois et à un mois dans
les autres cas.
Réembauchage.
Lorsque le contrat se
sera trouvé rompu par suite
d'une maladie ou d'un accident prolongé, l'intéressé bénéficiera,
pendant un délai de six mois à compter de cette
rupture, d'un droit de préférence au réembauchage.
(1) Alinéa non étendu. |