Accueil > Articles et Dossiers > Législation


  Le site cheval.com
 
La Convention Collective
Le site Cheval
Le site Cheval
 
Sommaire de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 1 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 2 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 3 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 4 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 5 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 6 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 7 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 8 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 9 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 10 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 11 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 12 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 13 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 14 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 15 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 16 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 1 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 2 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 3 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 4 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 5 de la Convention Collective des Centres Equestres
Le site Cheval
Chapitre XI : Apprentissage et formation professionnelle.

(Avenant n° 62 1997-03-10 BO conventions collectives 97-17, étendu par arrêté du 30 juin 1997 JORF 8 juillet 1997).

Conformément à l'accord de branche, l'organisme paritaire collecteur agréé est le FAFSEA

Chapitre XI : Apprentissage et formation professionnelle.

Apprentissage.

Dernière modification : M(Avenant n° 25 1983-03-22 en vigueur le 1er avril 1983 étendu par arrêté du 7 mars 1984 JONC 20 mars 1984).

Les employeurs sont tenus d'enseigner la pratique de la profession à leurs apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage régulièrement souscrit et enregistré, en conformité avec les dispositions du code du travail en vigueur.

Chapitre XI : Apprentissage et formation professionnelle.

Formation des jeunes

Dernière modification : M(Avenant n° 64 1998-04-23 en vigueur le 1er octobre 1998 BO conventions collectives 98-33 étendu par arrêté du 2 février 1999 JORF 10 février 1999).

La formation des jeunes peut être réalisée soit dans le cadre d'un contrat de travail, soit dans le cadre de l'article L. 920-13 du Code du Travail.

Formation illicite :

Est illicite le contrat par lequel le jeune se verrait accorder une formation en échange d'un travail au profit du contre, travail non rémunéré et non déclaré au régime de protection sociale agricole.

Chapitre XI : Apprentissage et formation professionnelle.

Congé formation.

Dernière modification : M(Avenant n° 62 1997-03-10 BO conventions collectives 97-17, étendu par arrêté du 30 juin 1997 JORF 8 juillet 1997).

Tout salarié peut obtenir un congé formation pour suivre, à son initiative et à titre individuel, une formation de son choix, pendant le temps de travail.

Conditions relatives au salarié :

Le salarié doit justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, et d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins six mois consécutifs ou non.

Le salarié ayant bénéficié d'un congé formation ne peut prétendre, dans la même entreprise, à un nouveau congé avant un délai de :

    • six mois si le précédente stage a eu une durée inférieure ou égale à 80 heures,
    • un an, si le précédent stage a été supérieure à 80 heures, inférieur ou égal à 160 heures,
    • un nombre de mois égal à T / 12, si le précédent stage a été supérieur à 160 heures et inférieur ou égal à 1152 heures (T étant la durée exprimée en heures du stage précédemment suivi),
    • huit ans, si le précédent stage a été supérieur à 1152 heures.

Conditions liées à l'entreprise :

Dans les établissements de moins de deux cent salariés, l'employeur est end droit de différer le départ immédiat du salarié si la demande d'heures de congé dépasse 2 % du total des heures de travail effectuées dans l'année, par l'ensemble du personnel de l'établissement.

Demande de congé :

Le salarié doit adresser une demande écrite d'autorisation d'absence à son employeur (précisant : l'intitulé, les dates et l'organisateur du stage) au plus tard :

    • 30 jours avant le début du stage si celui-ci est à temps partiel ou dure moins de six mois,
    • 60 jours si celui-ci est à temps plein d'au moins six mois.

L'employeur a dix jours pour faire connaître son accord, le report de la demande (neuf mois maximum pour raisons de service) ou son refus (si les conditions liées au salarié [*à l'entreprise*] (1) ou au dépôt de la demande ne sont pas remplies).

Demande de prise en charge par l'organisme paritaire (Avenant N° 62 du 10 mars 1997) :

Après acceptation du congé par l'employeur, le salarié doit adresser une demande de prise en charge au F.A.F.S.E.A. Si le F.A.F.S.E.A. refuse la prise en charge, le salarié peut bénéficier de son congé mais sans être rémunéré.

Rémunération du congé de formation.

Après accord de l'organisme paritaire, le salarié en congé formation perçoit une rémunération fixée à 80 % du salaire (100 % si le salaire est inférieur à deux fois le S.M.I.C.) qu'il aurait perçu s'il était resté à son poste de travail.

Le salaire est versé au salarié en congé formation par l'employeur, qui en demande ensuite le remboursement à l'organisme paritaire.

Reclassement professionnel :

Le salarié, qui en cours de formation, aura acquis une qualification nouvelle, reconnue par la convention collective, sera reclassé dans la catégorie et l'emploi auquel cette formation lui donne droit.
(1) Exclu de l'extension.

Le site Cheval   Le site Cheval
| Législation | Articles et Dossiers | Accueil | |
Copyright le-site-cheval.com © since 1995 AD / FD. All rights reserved.