[Arrêté du 30 Mars 1979 relatif aux conditions à respecter pour les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés]
Accueil > Dossiers & Articles > Législation
Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs,
Vu le décret n° 79-264 du 30 mars 1979 pris en application de la loi n° 79-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1971 portant classement des établissements hippiques, modifié par l'arrêté par l'arrêté du 9 mars 1974 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'équitation en date du 20 décembre 1978 ;
Sur la proposition du chef du service des haras et de l'équitation.
Arrêtent :
- Article 1er
Sont considérés comme établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés les établissements qui mettent des équidés à la disposition des particuliers ou qui reçoivent des équidés appartenant à des tiers ainsi que les établissements où sont stationnés des équidés et fréquentés par des tiers.
Titre I : Déclaration
- Article 2
Tout établissement prévu à l'article 1er doit faire l'objet d'une déclaration adressée en double exemplaire au directeur des haras de la circonscription qui transmet l'un d'eux au directeur départemental des services vétérinaires.
Il est délivré un récépissé de la déclaration.
Le modèle de cette déclaration figure en annexe du présent arrêté.
- Article 3
La déclaration doit être effectuée avant l'ouverture de l'établissement. Cependant les établissements existants à la date de parution du présent arrêté disposent d'un mois pour effectuer leur déclaration.
- Article 4
Sont dispensés de la déclaration visée à l'article 2 :
- Les établissements hippiques existant à la date de parution du présent arrêté et déjà classés conformément à l'arrêté du 4 janvier 1971, modifié par l'arrêté du 9 mai 1974 susvisé ;
- Les établissements professionnels existant à la date de parution et dont l'exploitant est titulaire d'une carte d'identité professionnelle délivrée à cet effet par le Ministre de l'Agriculture ;
- Les établissements d'entraînement de chevaux de courses dirigés par une personne titulaire d'une licence délivrée à cet effet par la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France ou la société des steeple-chases de France ou la société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
- Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés agréés par le Ministère de l'Agriculture. Cet agrément est délivré après avis du Conseil hippique régional, s'il s'agit de la pratique de l'équitation.
- Article 5
Toute transformation de l'établissement concernant la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie doit être portée sans délai à la connaissance du directeur des haras de la circonscription concernée.
- Article 6
Lorsqu'un établissement déclaré change d'exploitant, le successeur doit en faire immédiatement la déclaration au directeur des haras de la circonscription concernée.
- Article 7
L'exploitant d'un établissement ouvert au public qui n'a pas satisfait aux formalités de déclaration dans les conditions fixées par le présent arrêté est passible des sanctions administratives et pénales prévues par le décret n° 79-264 du 30 mars 1979 susvisé.
Titre II : Conditions à respecter
- Article 8
Les établissements visés à l'article 1er sont placés sous la surveillance du préfet. Ils sont soumis à un contrôle de conformité et à des inspections ultérieures.
- Article 9
Les exploitants ou les personnels des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés doivent posséder des connaissances suffisantes pour l'entretien et l'utilisation des équidés. Ces connaissances, à défaut d'être attestées par un diplôme reconnu par le Ministre de l'Agriculture, sont vérifiées par le directeur des haras de la circonscription concernée.
Mesures de sécurité générale
- Article 10
Les établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés devront, pour réaliser cette activité, respecter les règles suivantes : leur implantation doit être compatible avec le cadre de leur environnement, la circulation routière, les accès et les possibilités de sorties des cavaliers. La conception d'ensemble des locaux, écuries, manèges, des installations extérieures, carrière, piste d'entraînement, prairies et enclos et des voies de circulation intérieure, doit être compatible avec la nature de l'activité exercée. Les matériaux de construction et les clôtures doivent être conçus de façon à ne pas être une cause d'accident pour les personnes et les animaux : l'usage des fils de fer barbelés est en particulier interdit.
- Article 11
A l'intérieur des installations, la surface disponible, le cubage d'air, l'aération, l'éclairage et la protection contre les intempéries doivent être suffisants : les équidés doivent être hébergés dans des locaux leur assurant de bonnes conditions de stabulation ; en particulier, la dimension au sol des boxes et stalles doit permettre à l'animal de se coucher. L'état et les matériaux de construction des installations intérieures, notamment des boxes, des séparations de boxe et des stalles ne doivent pas présenter d'éléments dangereux tels que des aspérités métalliques.
- Article 12
L'état du matériel utilisé, de la sellerie et du harnachement ne doit mettre en danger ni la sécurité des cavaliers, ni la santé du cheval. Les cuirs et les aciers doivent être tenus en constant état de propreté. Toute pièce détériorée ou usagée doit être remplacée ou réparée.
- Article 13
Il ne doit pas être demandé à un équidé un travail auquel il n'est ni apte, ni préparé, risquant de mettre en danger sa santé et la sécurité du cavalier.
- Article 14
Il y a lieu de prévoir un matériel de première urgence et un nombre suffisant d'extincteurs et de prises d'eau, ainsi qu'une voie d'accès pour les véhicules de pompiers.
- Article 15
D'autres éléments d'appréciation peuvent être retenus en fonction de l'activité exercée. En particulier, les établissements définis à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1971 modifié par l'arrêté du 9 mai 1974 susvisé, doivent respecter les normes de sécurité leur permettant d'obtenir cent vingt points au moins au critère de sécurité dans le cadre de la réglementation relative au classement des établissements hippiques.
Mesures d'hygiène générale
- Article 16
Toutes les installations ainsi que le matériel utilisé doivent être tenus dans un parfait état de propreté et d'entretien.
L'évacuation des eaux résiduaires doit se faire dans les conditions prévues par le règlement sanitaire départemental.
Les écuries et le matériel utilisé doivent être désinfectés au moins une fois par an. Après le départ d'un équidé, la place d'écurie libérée doit immédiatement être désinfectée.
- Article 17
Le fumier doit être stocké sur des aires spécialement aménagées à cet effet et convenablement situées conformément aux dispositions prévues par le règlement sanitaire départemental.
- Article 18
La protection des équidés contre les insectes et les rongeurs doit être assurée périodiquement au moins une fois par an.
- Article 19
En cas d'injection, dans le cadre des traitements et soins vétérinaires, les aiguilles ne doivent être utilisées qu'une seule fois. Les autres instruments doivent être désinfectés après chaque usage.
Mesures générale concernant l'entretien et l'état de la cavalerie
- Article 20
En vue des contrôles, chaque établissement doit tenir et présenter à la requête des agents des services habilités, un registre de présence numéroté sur lequel son inscrits les équidés.
Les mentions ci-après doivent y être portées au fur et à mesure des mouvements d'entrée et de sortie dans l'effectif : nom de l'animal, numéro du document d'accompagnement, date d'entrée dans l'établissement, lieu de provenance, date de sortie et destination.
A défaut du document d'accompagnement, il y a lieu de mentionner sur le registre : l'identification complète de l'animal, les tests de laboratoires, les inoculations effectuées à titre officiel et les vaccinations reçues : nature, date, résultats, rappel.
- Article 21
Les équidés doivent être tenus en bon état d'entretien physique : la nourriture et l'abreuvement doivent leur être dispensés en qualité et quantité en fonction de l'activité de l'animal ; le pansage et les soins habituels doivent être effectués régulièrement ; la ferrure doit être adaptée au travail de chaque cheval et l'état des pieds examiné régulièrement.
- Article 22
En cas de blessures et atteintes graves, un vétérinaire doit être consulté. En cas de blessures superficielles, frottements échauffements, coupures ou autres atteintes bénignes, les premiers soins élémentaires doivent être immédiatement apportés.
- Article 23
Pour chaque nouvel équidé introduit dans l'effectif de l'établissement, il peut être exigé par décision préfectorale un certificat sanitaire attestant la provenance du cheval, son état de bonne santé et l'absence de maladie contagieuse dans l'élevage ou l'établissement d'origine.
Toutes les précautions doivent être prises pour éviter le contact des animaux nouvellement introduits entre eux, et avec ceux qui se trouvent déjà dans l'établissement.
- Article 24
Les animaux usés, cachectiques, malades ou blessés, ainsi que les juments en état de gestation avancée, ne doivent pas être utilisés.
- Article 25
Il est interdit de laisser les animaux à l'attache exposés en plein soleil ou aux intempéries ; les chevaux ne doivent pas rester sellés et bridés en dehors des heures de travail.
- Article 26
L'arrêté du 22 avril 1975 relatif au contrôle sanitaire des établissements hippiques et à la protection des équidés est abrogé.
- Article 27
Le directeur de la qualité, le chef du service, des haras et de l'équitation, le directeur de l'éducation physique et des sports et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.