[Arrêté du 30 avril 2002 établissant les modèles de document d'identification des équidés ]
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NOR : AGRR0200994A
J.O. Numéro 104 du 4 Mai 2002 page 8514
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive du Conseil 90/426/CEE du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;
Vu la directive du Conseil 90/427/CEE du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés ;
Vu la décision de la Commission 93/623/CEE du 20 octobre 1993 établissant le document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés, modifiée par la décision 2000/68/CE de la Commission du 22 décembre 1999 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 214-9 ;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 modifié rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, modifié notamment par le décret no 2001-913 du 5 octobre 2001 relatif à l'identification et à l'amélioration génétique des équidés et modifiant le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu le décret no 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux, et en particulier son article 2 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et à la certification des origines des équidés ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation et du directeur de l'espace rural et de la forêt,
Arrête :
- Article 1er
Le présent arrêté fixe les règles applicables aux documents d'identification et à la carte d'immatriculation des équidés qui doivent être conformes aux modèles figurant en annexes.
Ces documents sont édités par l'établissement public Les Haras nationaux.
- Article 2
La carte d'immatriculation dont le modèle est fixé en annexe I est accolée au document d'identification. Elle peut être dissociée et être conservée par le propriétaire.
- Article 3
Le document d'identification des équidés comporte les documents visés en annexe III, IV et V ainsi qu'un volet précisant ses conditions d'utilisation.
Il comporte en outre, selon le type racial de l'équidé, un des modèles prévus à l'annexe II du présent arrêté.
Concernant les équidés dont les origines sont certifiées, le document comporte de plus selon le type racial de l'équidé, un des modèles prévus à l'annexe IV du présent arrêté.
- Article 4
L'annexe II du présent arrêté précise les éléments d'identification de l'animal : signalement littéral, graphique, numéro de transpondeur électronique le cas échéant. Trois modèles différents sont établis selon le type racial de l'animal :
- un pour les chevaux de sang, poney et bardot ;
- un pour les chevaux de trait ;
- un pour les ânes et mulets.
L'annexe III du présent arrêté précise le modèle relatif au feuillet des vaccinations.
L'annexe IV du présent arrêté précise le modèle relatif aux visas administratifs.
L'annexe V du présent arrêté précise le modèle relatif au suivi des traitements médicamenteux.
L'annexe VI du présent arrêté précise les modèles relatifs aux certificats d'origine.
Deux modèles différents sont établis selon le type racial de l'animal :
- un pour les chevaux de sang et les poneys ;
- un pour les chevaux de trait, les ânes, les mulets et les bardots.
- Article 5
Les documents d'identification peuvent aussi comporter notamment en fonction des règlements de stud-book ou des règlements spécifiques des activités équestres, des données complémentaires.
- Article 6
Les documents d'identification des équidés délivrés par une autorité étrangère doivent être validés par l'établissement public Les Haras nationaux.
- Article 7
Les documents d'identification des équidés édités ou validés par le service des haras ou l'établissement public Les Haras nationaux antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés satisfaire aux conditions fixées par le présent arrêté.
Ils doivent cependant être complétés par le document figurant en annexe V du présent arrêté. L'insertion de ce document doit être réalisée par un agent habilité de l'établissement public Les Haras nationaux, un agent des services vétérinaires ou un vétérinaire habilité à l'identification des équidés. Cette insertion est attestée et datée par l'agent qui la réalise.
- Article 8
La directrice générale de l'alimentation, le directeur de l'espace rural et de la forêt et le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2002.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du cabinet,
M. Saliou
Nota. - Les annexes du présent arrêté sont consultables auprès du ministère de l'agriculture (direction de l'espace rural et de la forêt, sous-direction du cheval), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP, et auprès de l'établissement public Les Haras nationaux, à la direction de la filière, BP 3, 19321 Arnac-Pompadour Cedex, et des 23 dépôts des Haras nationaux ».