[Décret 79-264 du 30 Mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés]

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Rappel des points essentiels par les services vétérinaires.

  • Article 1er

Le contrôle des établissements ouverts au public sur l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet.

  • Article 2

Le contrôle porte sur la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie de ces établissements selon des prescriptions définies par arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et de la jeunesse, des sports et des loisirs.

  • Article 3

L'exploitant d'un établissement ouvert au public pour l'utilisation d'équidés doit adresser une déclaration d'ouverture de cet établissement au directeur des haras de la circonscription intéressée.

Des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et de la jeunesse, des sports et des loisirs précisent les modalités de la déclaration.

  • Article 4

Le directeur de circonscription des haras vérifie si l'établissement qui fait l'objet de la déclaration d'ouverture remplit les conditions fixées par l'article 2 du présent décret :

A cet effet, il peut consulter :

  • Le directeur des services vétérinaires départementaux ;
  • Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
  • Le secrétaire du conseil hippique régional.
  • Article 5
  • En cas d'inobservation des prescriptions mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret, le préfet, sur la proposition du directeur de circonscription des haras, met en demeure l'exploitant de s'y conformer dans un délai d'un mois en spécifiant, le cas échéant, les points sur lesquels cet exploitant est tenu de se mettre en règle.

    Si l'exploitant ne défère pas à cette mise en demeure, le préfet prononce selon les cas, après avis de la commission prévue à l'article 6, soit l'une des deux sanctions suivantes, soit l'une et l'autre de ces sanctions :

    • Fermeture provisoire de tout ou partie d'un terrain ou d'un bâtiment ;
    • Suspension du fonctionnement de l'établissement jusqu'à l'exécution des obligations imposées.

    Il peut proposer au ministre de l'agriculture la fermeture de l'établissement.

    En cas d'urgence, le préfet peut ordonner sur proposition des services intéressés :

    • La mise au repos d'un ou plusieurs équidés pendant une durée déterminée;
    • L'interdiction d'utiliser des voies dangereuses ;
    • La fermeture provisoire de tout ou partie de l'établissement pendant une durée ne dépassant pas un mois.

    Lorsque la fermeture de l'établissement est prononcée, son exploitant est tenu de notifier immédiatement cette mesure aux propriétaires des chevaux hébergés dans l'établissement.

  • Article 6

Il est créé une commission départementale de contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés ainsi composée :

  • Le directeur de la circonscription des haras ou son représentant, président ;
  • Le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant ;
  • Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
  • Le délégué régional au tourisme ou son représentant ;
  • Un représentant nommément désigné de la ligue régionale de la fédération équestre française ;
  • Un représentant nommément désigné de la ligue française pour la protection du cheval ;
  • Un représentant nommément désigné de l'association régionale de tourisme équestre et d'équitation de loisir.

La commission peut entendre également toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.

Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés par arrêté du préfet.

La commission donne un avis motivé sur les propositions de sanctions prévues à l'article 5 du présent décret. Elle est convoquée par son président.

La commission peut se faire assister d'experts.

  • Article 7

Le président de la commission départementale de contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés informe, au moins huit jours à l'avance, les intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des griefs retenus contre eux ainsi que de la date et du lieu de réunion de la commission. Les intéressés peuvent présenter par écrit à cette commission leurs observations. Ils peuvent aussi par lettre adressée au président demander à les formuler oralement devant la commission.

Les observations sont inscrites sur un registre d'ordre.

Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.

  • Article 8

(Modifié par Décret 80-567 18 Juillet 1980 ART 2 JORF 23 JUILLET 1980)

(Modifié par Décret 85-956 11 Septembre 1985 art 2 5 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)

Sera puni d'une amende de 2500 F à 5000 F l'exploitant qui n' a pas effectué la déclaration prévue à l'article 3 :

Soit dans le délai d'un mois à compter de la date de la publication de l'arrêté fixant les modalités de la déclaration pour les établissements existant à cette date ;

Soit avant leur ouverture pour les autres établissements.

NOTA : (1) Taux résultant du décret 85-956 du 11 septembre 1985.

  • Article 9

(Modifié par Décret 80-567 18 Juillet 1980 ART 2 JORF 23 JUILLET 1980)

(Modifié par Décret 85-956 11 Septembre 1985 art 2 5 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)

Sera punie d'une amende p de 2500 F à 5000 F (1) toute personne qui :

  • Soit loue, ou utilise pour l'instruction, un équidé dont l'état ne lui permet pas d'être monté ou attelé, ou met en danger la sécurité des tiers ;
  • Soit fournit un équidé dont le harnachement le fait souffrir ou le blesse ;
  • Soit poursuit l'exploitation d'un établissement ayant fait l'objet d'une mesure de fermeture prise en application de l'article 5 du présent décret ;
  • Soit dirige un établissement professionnel en méconnaissance des dispositions de la loi du 12 avril 1941 relative à la production, au commerce et à l'utilisation des chevaux et mulets, complétée par la loi du 6 novembre 1973.

En cas de récidive, l'amende sera doublée et en outre une peine d'emprisonnement de trois à quinze jours pourra être prononcée.

NOTA : (1) Taux résultant du décret 85-956 du 11 septembre 1985.

  • Article 10

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

  • Article 11

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de l'agriculture, le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Auteur : Le-site-cheval.com