[Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés]

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NOR : AGRR0200995A
J.O. Numéro 104 du 4 Mai 2002 page 8514

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés ;

Vu la décision 93/623/CEE de la Commission du 20 octobre 1993 établissant le document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés, modifiée par la décision 2000/68/CE de la Commission du 22 décembre 1999 ;

Vu le code rural, notamment son article L. 214-9 ;

Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 modifié rendant applicable aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, modifié notamment par le décret n° 2001-913 du 5 octobre 2001 relatif à l'identification et à l'amélioration génétique des équidés et modifiant le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret n° 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux, et en particulier son article 2 ;

Vu l'arrêté du 15 février 1994 modifié relatif à l'identification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification complémentaire des équidés par pose d'un transpondeur électronique ;

Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation et du directeur de l'espace rural et de la forêt,

Arrête :

Titre 1er : Disposition générales

  • Article 1er

Tout équidé né en France doit être identifié avant sevrage et au plus tard avant le 31 décembre de son année de naissance selon les modalités définies au titre II du présent arrêté.

Tout équidé né à l'étranger, introduit ou importé sur le territoire national, doit être identifié selon les modalités définies au titre III du présent arrêté.

  • Article 2

L'identification des équidés comporte :

  • le relevé des caractéristiques de l'animal comprenant l'année de naissance, le signalement tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et, éventuellement, l'hémotype et le typage ADN ;
  • le cas échéant, le relevé de marques acquises tel le tatouage, le marquage ou le numéro du transpondeur électronique posé selon les modalités définies par la réglementation en vigueur ;
  • l'enregistrement de ces données dans le fichier central zootechnique géré par l'établissement public Les Haras nationaux ;
  • l'attribution d'un numéro matricule et d'un nom ;
  • l'attribution d'une race ou appellation ;
  • l'établissement d'un document d'identification et d'une carte d'immatriculation conformes à l'un des modèles prévus par la réglementation en vigueur.
  • Article 3

Les opérations d'identification doivent être effectuées par une personne habilitée à identifier les équidés telle que définie par la réglementation en vigueur et dénommée dans le présent arrêté, personne habilitée.

Le propriétaire ou son représentant est tenu de faciliter l'accès à l'animal en assurant notamment sa contention.

  • Article 4

La race ou l'appellation est déterminée conformément à la réglementation relative aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France.

  • Article 5

Pour les équidés dont la filiation est enregistrée, le jour, le mois et l'année de naissance sont précisés.

Pour les équidés dont la filiation n'est pas établie, une année de naissance est présumée. Elle peut être estimée d'après l'état de la denture.

  • Article 6

Le signalement indique le sexe, la robe et les particularités énoncées dans l'ordre suivant :

  • Description des marques des membres, successivement : antérieur gauche, antérieur droit, postérieur gauche, postérieur droit ;
  • Puis, éventuellement, les autres marques blanches, les caractères de pigmentation, les épis de l'encolure, les autres épis et les détails anatomiques permanents.

Le relevé du signalement est établi de manière descriptive et graphique selon les spécificités de l'annexe I du présent arrêté.

Le signalement initial est enregistré au fichier central zootechnique. Toutes les modifications ultérieures sont également enregistrées.

  • Article 7

Pour tout équidé identifié, l'établissement public Les Haras nationaux attribue un numéro matricule. Celui-ci est unique et ne peut être réattribué. Il est composé de huit chiffres et d'une lettre.

Cependant, les numéros matricule attribués aux chevaux de trait avant le 1er janvier 2002, composés de deux chiffres et de quatre lettres, demeurent valides.

Le cas échéant, il sera complété du préfixe national et du code international du fichier central des équidés pour composer le numéro international officiel.

  • Article 8

Pour tous les équidés, le naisseur ou propriétaire peut proposer trois noms qui satisfont aux règles définies à l'article suivant. Ces propositions sont transmises à l'établissement public Les Haras nationaux qui les examine dans l'ordre de leur présentation et détermine le nom de l'équidé en fonction des critères édictés à l'article 9. Si aucun des noms proposés ne peut être accepté, l'établissement public Les Haras nationaux demande au naisseur ou au propriétaire de formuler de nouvelles propositions.

Cependant, pour les produits pur sang ou trotteurs français, le nom est enregistré après acceptation par l'organisme agréé compétent :

  • Pour les produits pur sang : France-Galop ;
  • Pour les produits trotteurs français : la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.
  • Article 9
  1. Ne peut être accepté :
    1. Tout nom qui se compose de plus de vingt et une lettres, signes ou espaces ou de plus de dix-huit lettres pour un cheval de pur sang ou trotteur français;
    2. Tout nom comportant des initiales, chiffres, trait d'union, tréma ou cédille.
  2. Peuvent être refusés :
    1. Les noms pouvant prêter à confusion ;
    2. Les noms des personnalités, sauf autorisation écrite de la personne intéressée ;
    3. Les noms dont le sens, la prononciation, la consonance ou l'orthographe sont considérés comme grossiers ou injurieux ;
    4. Les noms déjà utilisés.
  3. Les règlements de stud-book peuvent fixer des règles complémentaires pour l'attribution et les changements de noms des équidés inscrits.
    En l'absence de règles spécifiques, le nom des équidés ayant des origines certifiées nés la même année commence par la même lettre attribuée année après année dans l'ordre alphabétique en excluant les lettres W, X, Y et Z. La lettre de l'année 2002 est O. Lorsque le règlement du livre ou du stud-book le prévoit, il peut être modifié sur demande du propriétaire et, le cas échéant, avec l'accord du naisseur, dans la mesure où l'animal concerné n'a pas encore reproduit ni participé à des courses ou des compétitions équestres officielles.
  4. Sauf prescriptions spécifiques du règlement de stud-book où le cheval est inscrit, le nom du cheval peut comprendre un affixe d'élevage.
    Le gestionnaire du fichier central zootechnique gère les affixes d'élevage pour le compte des personnes physiques ou morales qui en ont fait la demande. Il s'assure que seuls les dépositaires ou les personnes autorisées par celui-ci les utilisent.
    Les conditions de dépôt et de gestion des affixes d'élevage sont fixées par le conseil d'administration de l'établissement public Les Haras nationaux.
  • Article 10

L'établissement public Les Haras nationaux est chargé d'établir le document d'identification des équidés ainsi que la carte d'immatriculation. Ces documents sont établis dans un délai de deux mois après réception de tous les éléments d'information nécessaires. Les modèles des documents sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 11

Le document d'identification doit accompagner l'animal dans tous ses déplacements et être présenté à tout contrôle de l'autorité compétente. Il suit de plein droit l'animal vendu.

  • Article 12

La carte d'immatriculation porte le même numéro matricule que le document d'identification.

Elle est établie au nom du ou des propriétaires enregistrés. En cas de copropriété comprenant quatre membres au plus, il est fait mention de la part de chacun. En cas de copropriété comprenant cinq membres ou plus, il est fait mention sur la carte d'immatriculation que l'équidé est en indivision.

La carte d'immatriculation a pour but de suivre les différentes mutations.

A chaque transfert de propriété, la carte d'immatriculation doit être complétée et être retournée à l'établissement public Les Haras nationaux par le nouveau propriétaire dans les huit jours suivant la mutation.

L'établissement public Les Haras nationaux édite, dans un délai maximum de deux mois, une nouvelle carte au nom du nouveau propriétaire.

  • Article 13

La participation des éleveurs aux frais d'établissement des documents prévus à l'article 10 ainsi qu'à la gestion des affixes d'élevage prévus à l'article 9 est fixée chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public Les Haras nationaux.

  • Article 14

En cas de perte du document d'identification, un nouveau document pourra être établi, à charge pour le demandeur de prouver qu'il s'agit bien du même animal. S'il ne peut être établi qu'il s'agit du même animal, ce dernier est identifié conformément aux dispositions prévues au titre IV du présent arrêté.

En cas de perte de la carte d'immatriculation, une nouvelle carte pourra être établie à charge pour le propriétaire de fournir les preuves exigées par l'établissement public Les Haras nationaux.

Les frais d'enquête et d'établissement de tels duplicata sont à la charge du demandeur : ils sont fixés chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public Les Haras nationaux.

  • Article 15

Sans préjudice des contrôles réalisés par des agents visés à l'article L. 214-10 du code rural, tout cheval participant à une activité officielle se rapportant aux courses, au sport ou à l'élevage peut être soumis à des contrôles d'identité. La réglementation de ces activités en prévoit les modalités d'application.

La personne chargée du contrôle doit viser le document et noter la mention "signalement conforme" avec date et signature ainsi que les circonstances du contrôle.

  • Article 16

Si le signalement du cheval présenté ne correspond pas à celui figurant sur le document l'accompagnant, la personne effectuant le contrôle doit le transmettre, accompagné du signalement descriptif et graphique constaté à l'autorité hippique agréée concernée. Cette dernière le transmet pour enquête à l'établissement public Les Haras nationaux.

  • Article 17

L'établissement public Les Haras nationaux conserve tout document dont il est établi qu'il ne se rapporte pas au cheval présenté ; notification en est faite aux personnes intéressées.

Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application d'autres sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Titre II : Modalités d'identification et de certification des origines des équidés nés en France

  • Article 18

Les opérations d'identification combinées avec l'enregistrement de la filiation sont réalisées en trois étapes : le relevé du signalement sous la mère, la vérification du signalement et la validation du livret.

La procédure pour l'enregistrement de la filiation d'un équidé est décrite en annexe II du présent arrêté.

  • Article 19

Le relevé de signalement sous la mère est effectué avant le sevrage et au plus tard le 31 décembre de l'année de naissance et avant sa mise en circulation, le sujet étant présenté avec sa mère.

La personne habilitée qui relève le signalement du poulain doit, au préalable :

  1. S'assurer de l'identité de la mère en comparant son signalement à celui figurant sur le document d'identification. La mention du contrôle est portée sur le document d'identification de la poulinière avec date et signature ;
  2. Se faire présenter l'attestation de saillie ou, s'il y a lieu, la copie du certificat de saillie étranger.
  • Article 20

Le signalement est noté de manière descriptive et graphique, conformément aux prescriptions de l'annexe I du présent arrêté, sur un des imprimés spécifiques établis par l'établissement public Les Haras nationaux. Il est daté et signé par la personne habilitée et le propriétaire de l'animal ou son représentant.

  • Article 21

Par dérogation au premier alinéa de l'article 19, en cas de décès de la jument poulinière ou si un sevrage prématuré devient obligatoire pour une autre raison avant le relevé de signalement du poulain, le propriétaire ou son représentant fait établir par un vétérinaire habilité un certificat précisant l'identité de la poulinière et attestant soit la mort de la poulinière, soit les motifs imposant le sevrage immédiat et un relevé de signalement du poulain.

  • Article 22

La personne habilitée qui réalise le relevé de signalement délivre au propriétaire ou à son représentant une attestation provisoire d'identification valable trois mois et adresse dans les huit jours le formulaire de relevé de signalement sous la mère à l'établissement public Les Haras nationaux pour l'édition du document d'identification.

  • Article 23

Le document d'identification du cheval et la carte d'immatriculation sont adressés, dans un délai de deux mois, au propriétaire sauf instructions contraires de sa part ou, lorsqu'il s'agit d'une copropriété, au premier propriétaire mentionné, charge à lui de transmettre, le cas échéant, le document d'identification au détenteur de l'équidé.

  • Article 24

Lors de son établissemnent, suite au relevé de signalement sous la mère, le document d'identification ne comporte que le signalement descriptif de l'équidé immatriculé au fichier central.

  • Article 25

La vérification du signalement doit être réalisée avant toute activité officielle du cheval ou au plus tôt douze mois après le relevé de signalement sous la mère.

La personne habilitée effectuant la vérification du signalement doit remplir la partie graphique et mentionner toutes rectifications ou adjonctions ainsi que l'affirmation "signalement conforme" dans la partie du document réservée à cet usage. La castration doit avoir été attestée par le vétérinaire qui l'a pratiquée et être expressément indiquée.

  • Article 26

Si, lors de la vérification, le signalement du cheval présenté ne correspond pas à celui qui figure sur le document d'identification, une enquête est ouverte : le signalement du cheval présenté doit être porté sur un imprimé séparé qui est joint au document d'identification.

  • Article 27

Dans tous les cas, le document d'identification portant le nom et l'adresse du détenteur du cheval est envoyé à l'établissement public Les Haras nationaux dans les huit jours afin d'y être validé. Après enregistrement et apposition du visa, le document d'identification est renvoyé au détenteur du cheval dans un délai de deux mois au plus.

Un document provisoire d'identification valable trois mois est remis par la personne habilitée lors de la vérification du signalement afin de permettre au détenteur de justifier de l'identité de l'animal, pendant la prériode de validation du livret.

Ce document est constitué d'une photocopie de la partie du document d'identification comprenant les éléments d'identification (signalement) de l'animl réalisée après les opérations de validation, certifiée et datée par la personne habilitée.

  • Article 28

Pour les équidés identifiés selon les modalités précisées au présent titre, le document d'identification vaut certificat d'origine si l'équidé est issu d'une saillie régulièrement déclarée auprès de l'établissement public Les Haras nationaux et si aucun élément ne remet en cause la filiation déclarée.

Dans tous les autres cas, pour les équidés nés en France, la filiation n'est pas enregistrée et l'animal identifié est déclaré d'origine non constatée.

Titre III : Modalités d'identification des équidés pourvus d'un document d'identification édité par une autorité étrangère.

  • Article 29

Tout animal introduit ou importé, non destiné directement à l'abattoir sous couvert d'un certificat sanitaire, doit être immatriculé auprès de l'établissement public Les Haras nationaux.

Il doit faire l'objet d'une demande d'immatriculation dans les huit jours qui suivent son importation ou son introduction sur le territoire national.

  • Article 30

La demande d'immatriculation comporte un relevé de signalement de l'équidé réalisé en France par une personne habilitée ainsi que tous les documents permettant d'établir l'identité de l'animal et, le cas échéant, sa filiation.

  • Article 31

Le signalement est noté de manière descriptive et graphique conformément aux prescriptions de l'annexe au présent arrêté sur un imprimé spécifique établi par l'établissement public Les Haras nationaux. Il est daté et signé par la personne habilitée et le propriétaire de l'animal ou son représentant.

  • Article 32

La personne habilitée qui réalise le relevé de signalement délivre au propriétaire ou à son représentant une attestation provisoire d'identification valable trois mois et adresse dans les huit jours le formulaire de relevé de signalement et les documents étrangers attestant l'identité et, le cas échéant, la filiation de l'animal à l'établissement public Les Haras nationaux.

  • Article 33

La concordance entre les signalement relevés sur le territoire national et ceux attestés sur les documents étrangers est validée par l'établissement public Les Haras nationaux. En cas d'anomalie, un complément d'information est demandé à la personne habilitée et, le cas échéant, une enquête est ouverte auprès de l'autorité étrangère ayant émis ces documents.

  • Article 34

La validité des documents étrangers attestant des origines de l'équidé est contrôlée par l'établissement public Les Haras nationaux, le cas échéant, dans les conditions fixées dans le règlement du stud-book français concerné. Il s'assure notamment que :

  • le document est authentique ;
  • l'autorité qui a émis les documents est une autorité reconnue officiellement ;
  • les informations relatives à la filiation de l'animal sont certifiées par cette autorité.

En tant que de besoin, une enquête est diligentée par l'établissement public « Les haras nationaux ».

Lorsque les origines de l'équidé sont certifiées par une autorité reconnue, elles sont prises en compte. Lorsque l'équidé est inscrit dans un stud-book reconnu, il porte l'appellation du stud-book dans lequel il est inscrit. Dans le cas contraire, l'équidé porte l'appellation « origine étrangère ».

  • Article 35

Si le document d'identification est conforme au modèle communautaire et s'il comporte un traduction en français, le document est validé par l'établissement public Les Haras nationaux.

Dans tous les autres cas, un nouveau document est édité par l'établissement public Les Haras nationaux. Dans la mesure du possible, le document original est inséré dans le nouveau livret.

En cas d'impossibilité matérielle, le document original est conservé par l'établissement public Les Haras nationaux et est échangé, sur demande du propriétaire, contre le document d'identification édité par l'établissement public Les Haras nationaux, lors du départ de l'animal du territoire français.

Une carte d'immatriculation est éditée. Elle est établie au nom du propriétaire déclaré lors de la réalisation du signalement de l'animal.

Ces documents sont adressés au propriétaire déclaré ou au détenteur sur demande expresse du propriétaire, dans un délai de deux mois après réception des éléments d'information nécessaires.

  • Article 36

Lorsque, suite à une enquête diligentée dans le cadre des articles 33 ou 34, l'identité ou la filiation d'un équidé né hors du territoire national ne peut être attestée, l'animal est immatriculé et un document d'identification et une carte d'immatriculation sont édités. Cependant aucune filiation n'est enregistrée, l'animal est déclaré d'origine non constatée.

Titre IV : Dispositions transitoires et finales.

  • Article 37

Jusqu'au 31 décembre 2002, l'identification des équidés est obligatoire pour :

  • participer à une manifestation publique ;
  • faire l'objet d'un transfert de propriété à quelque titre que ce soit ;
  • faire l'objet d'un déplacement à destination d'un autre pays ;
  • être destiné à l'abattage.

Aussi, jusqu'à cette date, tout équidé sevré non identifié, né en France, peut être identifié selon les modalités définies aux articles suivants :

  • Article 38

Le signalement est noté, par la personne habilitée, de manière descriptive et graphique conformément aux directives de l'annexe au présent arrêté sur un imprimé spécifique élaboré par l'établissement public Les Haras nationaux. Il est daté et signé par la persnne habilitée et le propriétaire de l'animal ou son représentant.

  • Article 39

La personne habilitée qui réalise le relevé de signalement délivre au propriétaire ou à son représentant une attestation provisoire d'identification valable trois mois et adresse dans les huit jours le formulaire de relevé de signalement à l'établissement public Les Haras nationaux pour l'édition du document d'identification.

  • Article 40

La concordance entre le signalement descriptif et le signalement graphique est validée par l'établissement public Les Haras nationaux lors de l'édition du document d'identification. En cas d'anomalie, un complément d'information est demandé à la personne habilitée.

  • Article 41

Le document d'identification du cheval et de la carte d'immatriculation sont adressés, dans un délai de deux mois, au propriétaire déclaré sauf instructions contraires de sa part, charge à lui de transmettre, le cas échéant, le document d'identification au détenteur de l'équidé.

Aucune filiation n'est enregistrée et l'animal identifié est déclaré d'origine non constatée.

  • Article 42

L'arrêté du 31 décembre 1976 modifié relatif à l'identification des équidés et l'arrêté du 26 juillet 1976 modifié relatif au système répertoriant les équidés sont abrogés.

  • Article 43

La directive générale de l'alimentation, le directeur de l'espace rural et de la forêt et le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2002.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice du cabinet,

M. Saliou

Annexe I : Relative à l'établissement du signalement d'un équidé.

  • Chapitre 1er : Signalement descriptif

Le signalement descriptif peut être réalisé soit de manière littérale, soit de manière codifiée.

Point 1

Signalement littéral

Cette annexe ne cite que les généralités, le détail étant précisé par l'instruction relative au relevé du signalement d'un équidé, partie signalement descriptif.

Le signalement descriptif comprend le sexe, la robe et les particularités.

1. Le sexe

La détermination du sexe porte : femelle, mâle ou hongre.

Les anomalies caractéristiques durables doivent être notées lors de la vérification du signalement. Il est fait mention de la castration.

2. La robe

La robe est composée d'une robe de base et éventuellement de mélanges de poils, de panachures et d'adjonctions :

  • Les principales robes de base sont le noir, le noir pangaré, le bai, l'isabelle, le souris, l'alezan brûlé, l'alezan, le café au lait, le palomino, le blanc, le gris, le crème et le chocolat ;
  • Les mélanges de poils sont soit :
    • de type blanc : on distingue ensuite l'effet granité (stable) et l'effet grisonnant (évolutif). Lorsque l'on ne sait pas si le mélange est stable ou évolutif, on parle d'un effet mélangé ;
    • de type noir : on parle alors d'effet fumé ;
  • Les panachures sont soit :
    • de type pie : il existe cinq types différents (tobiano, overo, balzan, sabino et tovero) ;
    • de type tacheté : on distingue le type léopard, tacheté, capé et marmoré.
      Pour le chevaux présentant des panachures dont on ne sait pas déterminer la robe de base, on dit que la robe est pie, tachetée ou léopard (suivant le type de panachure) sans indiquer de robe de base.

La couleur de la robe peut éventuellement être précisée par des adjonctions caractérisant les poils (raie de mulet, bande cruciale), les crins (crins lavés, crins mélangés) ou la peau (champagne).

L'ensemble des robes de base, des mélanges de poils, des panachures et des adjonctions sont décrites dans l'instruction relative au relevé de signalement d'un équidé.

3. Particularités

Ces particularités doivent faire l'objet d'une description indépendante de la robe.

A. - Dénomination et définition

1. Marques blanches continues

Plage de poils blancs sur peau dépigmentée :

  1. Sur le front : en-tête (peut être remplacé directement par la forme de l'en-tête) ;
  2. Sur le chanfrein : liste ;
  3. Sur les membres :
    • trace, si la marque ne fait pas le tour du membre ;
    • principe, si, en faisant le tour, elle n'atteint pas le quart inférieur du paturon ;
    • bracelet, si, en faisant le tour, elle ne descend pas jusqu'à la couronne ;
    • balzane, dans les autres cas ;
  4. Sur les autres parties du corps : marque.

2. Marques ou plages mélangées

  1. Grisonné : soit poils blancs disséminés sur une peau pigmentée au bout du nez, soit poils blancs en plage limitée sur une robe de base.
  2. Mélangé : poils de la couleur de la robe disséminés dans une marque blanche ou sur son bord ou poils blancs disséminés dans la robe de base (à n'utiliser que lorsque l'on ne sait pas si le mélange est stable ou évolutif).
  3. Bordé : bande de peau noire sous les poils blancs en bordure de marque ou de ladre.

3. Marques non mélangées

  1. Neigeure : petite touffe de poils blancs.
  2. Truiture : petite touffe de poils fauves sur un fond blanc ou gris.
  3. Herminure : tache noire dans une marque blanche.
  4. Charbonnure : tache noire sur un fond fauve.
  5. Tache de la robe : plaque de poils de la couleur de la robe sur une marque blanche.
  6. Moucheture : petites touffes de poils noirs.

4. Epis

Poils divergents ou convergents autour d'un point plus ou moins apparent.

5. Ladre

Peau dépigmentée sans poil. Le ladre est, en général, localisé près des orifices naturels. Les taches foncées sur le ladre sont nommées marbrures.

B. - Forme

  1. La forme des marques blanches est définie par comparaison avec des formes géométriques simples, à représentation graphique connue, et par leurs irrégularités de contour caractéristiques. Il en est de même pour les marques, taches ou plages si leurs contours sont suffisamment précis.
  2. La forme des épis :
    • L'épi est simple (non précisé) si les poils divergent autour d'un centre apparent ;
    • L'épi est penné s'il rappelle une plume débutant par un épi simple ;
    • L'épi est sinueux si sa pennure n'est pas rectiligne ;
    • L'épi est confus si un centre ponctuel n'apparaît pas;
    • L'épi est spiralé si les poils divergent en tournant.

C. - Emplacement, taille, orientation

  1. L'emplacement est défini par rapport à des repères anatomiques externes :
    • Pour la zone frontale, l'emplacement est défini par rapport à un axe vertical médian, puis par rapport à l'un des axes horizontaux passant par la ligne des salières, la ligne des arcades, la ligne supérieure des yeux, la ligne moyenne des yeux ou la ligne inférieure des yeux.
    • Pour les balzanes, l'indication se fait membre par membre, en excluant les termes collectifs.
    • L'indication comparée des emplacements des marques ou des épis, ou des marques entre elles et des épis entre eux, doit être précisée.
  2. La dimension est donnée par l'indication de début et de fin, par rapport à des repères anatomiques externes.
    Les adjectifs quantitatifs sont à exclure pour les membres.
  3. L'orientation est donnée soit par rapport à des repères anatomiques externes, soit par rapport à des axes horizontaux ou verticaux.

4. Autres signes particuliers

Peuvent être cités les caractères de pigmentation ou de dépigmentation localisés tels qu'oeil vairon, oeil clair (bleu, noisette), extrémités claires, la couleur des sabots : sabots clairs, foncés, striés.

Parmi les autres détails anatomiques, ne doivent être cités que ceux ayant un caractère non subjectif et permanent, tels que coup de lance, cicatrice.

Point 2

Signalement codifié

Une instruction aux personnes habilitées pour l'identification des équidés précise, selon les catégories d'équidés, les modalités du signalement codifié.

  • Chapitre II : Signalement graphique.

Une instruction aux personnes habilitées pour l'identification des équidés précise les modalités du relevé du signalement graphique.

Le signalement graphique ne comporte que les particularités.

Annexe II : Instructions relatives à la procédure à suivre pour l'enregistrement de la filiation d'un équidé.

  • Chapitre 1er : Cas généraux

Les cartes de saillie délivrées aux étalons agréés pour la monte publique sont le support utilisé pour l'enregistrement de la filiation des équidés. Elles se présentent sous la forme d'une liasse autocopiante composée de plusieurs volets.

A. - Les étalons de sang et poneys

La liasse est composée de quatre volets :

  1. La déclaration de premier saut est remplie par l'étalonnier dès la première présentation de la jument à l'étalon et transmise, dans les quinze jours, à l'établissement public Les Haras nationaux.
  2. L'attestation de saillie est remise par l'étalonnier à l'éleveur en fin de monte. L'étalonnier doit y mentionner chaque saut et certifier, par sa signature, la date du dernier saut :
    • Elle atteste la réalisation de la saillie et permet à l'acheteur éventuel de la jument d'être informé sur les sommes restant à verser à l'étalonnier lorsqu'il s'agit d'une saillie à paiement fractionné ;
    • Elle doit obligatoirement être présentée lors du relevé de signalement. Elle permet notamment à la personne chargée de relever le signalement d'identifier la saillie dont est issu le produit et de certifier son intervention ;
    • Elle permet de déclarer, le cas échéant, l'avortement, la vacuité ou la mort de la jument et/ou de son produit, et doit alors être retournée, après avoir été complétée au verso, à l'établissement public Les Haras nationaux.
  3. Le certificat de saillie au verso duquel figure la déclaration de naissance est remis à l'éleveur en fin de monte. L'étalonnier peut conserver ce document jusqu'au règlement intégral du prix de saillie.
    La déclaration de naissance doit être transmise, après avoir été dûment complétée, dans les quinze jours suivant la naissance à l'établissement public Les Haras nationaux.
    L'envoi doit être accompagné d'un chèque d'un montant indiqué sur le formulaire de déclaration de naissance, qui correspond à une participation aux frais engagés pour établir le document d'accompagnement et la carte d'immatriculation du produit augmenté, le cas échéant, du montant relatif au contrôle de filiation obligatoire.
    La partie « déclaration du naisseur » est une déclaration sur l'honneur en fonction de laquelle seront établis définitivement les documents du produit. Sont considérés comme naisseur ou conaisseurs, le propriétaire ou les copropriétaires de la poulinière qui met bas ou les personnes désignées par le propriétaire ou les copropriétaires au vu d'une convention déposée à l'établissement public Les Haras nationaux.
    Il appartient au naisseur ou aux conaisseurs éventuels de s'assurer que la « déclaration du naisseur » est correctement remplie avant l'envoi de la déclaration de naissance.
  4. La déclaration de saillie doit demeurer attachée au carnet de saillie archivé dans chaque dépôt d'étalons.

B. - Les étalons de trait et ânes

La liasse est composée de trois volets :

  1. La déclaration de premier saut de l'année et la déclaration du résultat de la saillie de l'année précédente figurent sur un même document.
    • La déclaration de premier saut est remplie par l'étalonnier dès la première présentation de la jument à l'étalon et transmise, dans les quinze jours, à l'établissement public Les Haras nationaux ;
    • La déclaration du résultat de la saillie de l'année précédente est également complétée par l'étalonnier et comprend, le cas échéant, la déclaration de naissance du produit qui doit être visée par le naisseur. Il appartient au naisseur de s'assurer que ladite déclaration est correctement remplie avant l'envoi de ce document ;
  2. Le certificat de saillie est remis par l'étalonnier à l'éleveur en fin de monte. L'étalonnier doit y mentionner chaque saut et certifier, par sa signature, la date du dernier saut. L'étalonnier peut conserver ce document jusqu'au règlement intégral du prix de saillie :
    Il doit être présenté lors du relevé de signalement. Il permet notamment à la personne chargée de relever le signalement d'identifier la saillie dont est issu le produit et de certifier son intervention.
    Cas particulier : lorsque la jument n'est pas présentée l'année suivante à la saillie d'un étalon de type trait, ce document permet de déclarer le résultat de la saillie de l'année précédente et, le cas échéant, la naissance du produit. Il doit être transmis, après avoir été dûment complété, dans les quinze jours suivant la naissance à l'établissement public Les Haras nationaux.
  3. La déclaration de saillie doit demeurer attachée au carnet de saillie archivé dans chaque dépôt d'étalons.
  • Chapitre II : Cas particuliers
  1. Les transferts d'embryons :
    • Une jument qui est à l'origine d'un transfert embryonnaire doit être déclarée, préalablement à la première saillie, sur un formulaire prévu à cet effet rempli par le propriétaire et transmis au haras national dont dépend le centre de transfert ;
    • Après le premier saut, l'étalonnier doit remettre à l'éleveur l'attestation de saillie sur laquelle figure la déclaration du transfert embryonnaire. L'attestation de saillie doit être transmise, après avoir été dûment complétée par le centre de transfert, à l'établissement public Les Haras nationaux. Elle sera visée et retournée à l'éleveur de la jument sous huit jours.
      Lorsqu'une jument est à l'origine de plusieurs transferts, il doit être établi autant de déclarations de premier saut que d'embryons transférés.
      Un contrôle de filiation doit être réalisé pour authentifier la filiation.
  2. Cas particulier des revues :
    • Si la jument a été saillie la même année par plusieurs étalons, il y a délivrance de plusieurs documents de saillie. C'est le document correspondant au dernier étalon qu'il convient d'utiliser pour établir la déclaration de naissance.
    • Un contrôle de filiation doit être réalisé pour authentifier la filiation.
  3. Pour les produits nés en France de poulinières saillies à l'étranger :
    • Des documents spéciaux sont à la disposition des éleveurs dans les dépôts d'étalons pour les juments poulinant en France d'un produit conçu à l'étranger.
    • Le certificat de saillie étranger doit être joint à la déclaration de naissance et adresser dans les quinze jours qui suivent la naissance à l'établissement public Les Haras nationaux.
    • Une photocopie visée par l'établissement public Les Haras nationaux du certificat de saillie étranger est conservée avec l'attestation de saillie pour être présentée à l'identificateur au moment du relevé de signalement du produit sous la mère.
    • Un contrôle de filiation doit être réalisé pour authentifier la filiation.
  4. Enquêtes :
    En cas de doute quant à l'identité du produit et dans tous les cas prévus par la réglementation, le propriétaire du produit doit se soumettre à l'enquête ouverte par l'établissement public Les Haras nationaux. Cette enquête comporte, le cas échéant, des examens biologiques sur la poulinière et son produit.
    La prise en charge financière des frais de prélèvement et d'analyse est effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 février 1994 modifié susvisé.

Auteur : Le-site-cheval.com