Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

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(Journal Officiel du 17 juillet 1984 )

  • Article 1er

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 1er Journal Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur promotion et leur développement sont d'intérêt général.

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales et leurs groupements et des entreprises intéressées.

L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.

Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

Titre I - L'organisation des activités physiques et sportives

Chapitre Ier - L'éducation physique et sportive

  • Article 2

Dispositions codifiées dans le code de l'éducation (L. 121-5 Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000)

Art.L. 121-5 - L'éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles.

 

  • Article 3

Dispositions codifiées dans le code de l'éducation (L. 312-2 Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000)

Art.L. 312-2 - Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales.

  • Article 4

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, art. 2)

(Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000).

L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique.

Il est assuré :

  1. Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ;
  2. Dispositions codifiées dans le code de l'éducation
    • Art. L. 312.3 Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive.
    • Art. L. 552-1 - Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires.
    • Art. L. 521-2 - Les rythmes scolaires tiennent compte des besoins d'expression physique, d'éducation et de pratique corporelle et sportive des élèves.
  • Article 5

(L. 624-1 et L. 841-1)

(Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000)

Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels conformément à la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. "Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives universitaires, les fédérations sportives ou les collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives."

Dispositions codifiées dans le code de l'éducation.

Art.L. 624-1 - Des formations en activités physiques et sportives sont dispensées dans les établissements de l'enseignement supérieur.

  • Article 6

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, art. 4)

Dispositions codifiées dans le code de l'éducation (L. 312-4)

L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicaps.

Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.

Une formation spécifique aux différentes formes de handicaps est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue.

Chapitre II - Les associations et les sociétés sportives

  • Article 7

(Loi n° 87-979 du 7 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 8 décembre 1987)

Sous réserve des dispositions de la section II ci-après, les groupements sportifs sont constitués sous forme d'associations conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et, lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux articles 21 à 79 du Code civil local.

Les associations sportives scolaires et universitaires sont régies, en outre, par les dispositions de la section première ci-après.

  • Article 8

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

Les groupements sportifs ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréés. L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.

Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Section I - Les associations sportives scolaires et universitaires

  • Article 9

Dispositions codifiées dans le code de l'éducation (art. L. 552-2,L. 841-2)

(Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000)

Art. L. 552-2 - Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré. L'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré.

Les associations sportives scolaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.

Les associations sportives scolaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 841-2 - Les associations sportives universitaires sont créées à l'initiative des établissements de l'enseignement supérieur.

Les associations sportives universitaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.

Les associations sportives universitaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 10

(Dispositions codifiées dans le code de l'éducation (art. L. 552-3,L. 841-3)

(Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000)

Art. L. 552-3 - Les associations visées à l'article L.552-2 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Les statuts de ces unions et fédérations sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 841-3 - Les associations visées à l'article L. 841-2 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires mentionnées à l'article L. 552-3.

Section II - Les groupements sportifs à statut particulier

  • Article 11

(Loi n° 87-979 du 7 décembre 1987 art. 2 et art. 3 Journal Officiel du 8 décembre 1987)

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 2 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1999)

Toute association sportive affiliée à une fédération sportive régie par le chapitre III du titre Ier de la présente loi qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et par les dispositions de la présente loi.

Cette société prend la forme :

    • soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;
    • soit d'une société anonyme à objet sportif ;
    • soit d'une société anonyme sportive professionnelle.

Les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant la date de publication de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives peuvent conserver leur régime juridique antérieur.

Les statuts des sociétés constituées par les associations sportives sont conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat.

En outre, l'association sportive qui ne répond pas aux conditions définies au premier alinéa du présent article peut, pour la gestion de ces activités, constituer une société conformément aux dispositions de la présente section.

L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter cette convention, et notamment les conditions d'utilisation par la société de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs appartenant à l'association. Cette convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. La participation de la société à des compétitions ou des manifestations inscrites au calendrier d'une fédération sportive agréée relève de la compétence de l'association.

La société, constituée en application des dispositions du premier alinéa du présent article par une association sportive, est tenue solidairement avec cette association d'exécuter le plan de continuation lorsque l'association est soumise aux dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises.

L'association sportive qui constitue la société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société. Elle peut exercer les actions prévues aux articles 225 à 226-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée

  • Article 11-1

Modifié par loi 92-652 13 Juillet 1992 art 3 JORF 16 juillet 1992.

Abrogé par Loi 99-1124 28 Décembre 1999 art 9 JORF 29 décembre 1999.

  • Article 11-2

Modifié par loi 92-652 13 Juillet 1992 art 4 JORF 16 juillet 1992.

Abrogé par Loi 99-1124 28 Décembre 1999 art 9 JORF 29 décembre 1999.

  • Article 12

Abrogé par Loi 99-1124 28 Décembre 1999 art 9 JORF 29 décembre 1999.

  • Article 13

(Loi n° 87-979 du 7 décembre 1987 art. 2 Journal Officiel du 8 décembre 1987)

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 5 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)

Le capital de la société d'économie mixte sportive locale et de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives.

Les membres élus des organes de direction de ces sociétés ne peuvent recevoir, au titre de leurs fonctions, que le remboursement des frais justifiés.

Le bénéfice, au sens de l'article 346 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, de la société d'économie mixte sportive locale, de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et de la société anonyme à objet sportif est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution.

L'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la société à objet sportif concernée.

Sauf en cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux, l'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d'une société à objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires aux dispositions de la présente loi.

Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 11 ne peuvent faire appel publiquement à l'épargne.

  • Article 14

(Loi n° 87-979 du 7 décembre 1987 art. 2 Journal Officiel du 8 décembre 1987)

(Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 29 décembre 1999)

(Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 22 Journal Officiel du 18 juillet 2001)

Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères définis au premier alinéa de l'article 11 à la date de publication de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 précitée constitue, dans le délai d'un an à compter de la publication des décrets prévus à l'article 11, une société commerciale dans les conditions fixées audit article.

Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères posés au premier alinéa de l'article 11 postérieurement à la date visée à l'alinéa précédent constitue une société commerciale dans les conditions fixées audit article dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition.

Toute association sportive qui ne se conforme pas aux prescriptions des alinéas précédents est exclue, dès l'expiration des délais visés auxdits alinéas, des compétitions organisées par les fédérations mentionnées à l'article 16.

  • Article 15-1

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 6 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 art. 4 Journal Officiel du 29 décembre 1999)

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Il est interdit à toute personne privée, directement ou indirectement, d'être porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans plus d'une société constituée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 11 et dont l'objet social porte sur une même discipline sportive. Toute cession opérée en violation de ces dispositions est nulle.

Il est interdit à toute personne privée porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société constituée conformément aux dispositions du premier alinéa du même article de consentir un prêt à une autre de ces sociétés dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive, de se porter caution en sa faveur ou de lui fournir un cautionnement. Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux dispositions du présent alinéa sera punie d'une amende de 45000 euros et d'un an d'emprisonnement.

  • Article 15-2

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 7 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 7 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

    1. Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération compétente mentionnée à l'article 17 et doit être renouvelée à l'issue de cette période. Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat. Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de trois mois à compter de la notification.
    2. Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif :
      1. S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive mentionnée à l'article 16 ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;
      2. S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :
        • aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
        • à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
        • au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
        • à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;
        • à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;
        • à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
        • à l'article 1750 du code général des impôts ;
      3. Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues au présent paragraphe les préposés d'un agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés ;
      4. L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies au présent paragraphe.
    3. Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent paragraphe est réputée nulle et non écrite.
      Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations mentionnées à l'article 17 veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.
    4. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie au I :
      • sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ;
      • en violation des dispositions du II.
  • Article 15-3

(inséré par Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 art. 6 Journal Officiel du 29 décembre 1999)

La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit, au bénéfice :

    • d'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 15-2 ;
    • d'une association sportive ou d'une société mentionnée à l'article 11 ;
    • ou de toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur.

Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle.

  • Article 15-4

(inséré par Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 art. 8 Journal Officiel du 29 décembre 1999)

Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société mentionnée à l'article 11 sont agréés par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau prévue à l'article 26.

L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné au premier alinéa est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société.

La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation. Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, et s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, dont la durée ne peut excéder trois ans.

Si l'association ou la société ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention.

Les stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et conformément à des stipulations types.

Chapitre III - Les fédérations sportives

  • Article 16

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 8 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 8 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

    1. Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association regroupant des associations sportives et des licenciés à titre individuel. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires. Elles peuvent faire participer à la vie de la fédération, dans des conditions fixées par ses statuts, des établissements qu'elles agréent ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives. Les modalités de participation de ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
      Elles exercent leur activité en toute indépendance.
      La délivrance d'une licence par une fédération sportive vaut droit à participer à son fonctionnement.
      Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.
    2. Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.
    3. Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts et un règlement disciplinaire conformes à des statuts types et à un règlement type définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
      Ces statuts types comportent des dispositions tendant à ce que les fédérations assurent notamment :
      • la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives ;
      • l'accès de toutes et de tous à la pratique des activités physiques et sportives ;
      • la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;
      • l'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales au sein de la discipline, notamment pour les jeunes ;
      • le respect des règles techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie de leur discipline ;
      • la délivrance, sous réserve des dispositions particulières de l'article 17, des titres fédéraux ;
      • l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés, dans les conditions prévues par la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;
      • la promotion de la coopération sportive régionale conduite par l'intermédiaire de leurs organes déconcentrés dans les départements et territoires d'outre-mer ;
      • la représentation des sportifs dans leurs instances dirigeantes.
    4. A l'exception des fédérations sportives scolaires, les fédérations visées au présent article sont dirigées par un comité directeur élu par les associations affiliées à la fédération. Les instances délibérantes de leurs organes internes sont élues selon les mêmes procédures.
      Chaque association affiliée dispose d'un nombre de voix égal au nombre de licenciés adhérents.
      Le décret visé au III détermine les conditions d'application de ces dispositions.
    5. Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions, dans des conditions conformes aux statuts types mentionnés au premier alinéa du III. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.
      Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier et en personnel dans des conditions fixées par convention.
      Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.
      Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans.
    6. A l'exception des ligues professionnelles mentionnées au II de l'article 17, les fédérations agréées ne peuvent déléguer tout ou partie des missions de service public visées au présent article. Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.
  • Article 17

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 9 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi n° 99-493 du 15 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 juin 1999)

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 9 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

    1. Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. Cette fédération édicte :
      - les règles techniques propres à sa discipline ;
      - les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés.
      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.
      Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les fédérations sportives visées au présent article publient chaque année un calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé.
    2. Les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés qu'elles ont constituées. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés mentionnées à l'article 11. Cet organisme est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions qu'elle organise.
    3. A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations délégataires peuvent utiliser l'appellation "Fédération française de" ou "Fédération nationale de" ainsi que décerner ou faire décerner celle d'"Equipe de France de" et de "Champion de France", suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.
    4. Les fédérations bénéficiant d'une délégation ou, à défaut, les fédérations agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
      Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives.
    5. Est puni d'une peine d'amende de 7500 euros :
      1°) Le fait, pour le président, l'administrateur ou le directeur d'une association, société ou fédération, d'utiliser les appellations mentionnées au III en violation des dispositions dudit paragraphe ;
      2°) Le fait d'organiser sans être titulaire de la délégation prévue au premier alinéa du I des compétitions sportives à l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental, ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres.
      Toutefois, les fédérations agréées en application de l'article 16 peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.
  • Article 17-1

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 10 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 art. 21 Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article 17 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué sur cette demande dans un délai d'un mois.

Sans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une décision individuelle prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l'article 17 ci-dessus peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au ministre chargé des sports de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa précédent.

Les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article 17 sont publiées sans délai dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français.

  • Article 17-2

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 11 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 10 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques, et, le cas échéant, les performances en compétition s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux.

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent.

Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports qui les approuve par arrêté.

Il est créé une commission consultative des arts martiaux comprenant des représentants des fédérations sportives concernées et de l'Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre de la jeunesse et des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées.

  • Article 18

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 12 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 11 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

    1. Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés de la discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article 17 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée.
      Cette autorisation est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée.
      Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés au I de l'article 17 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret. Cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération délégataire.
      Les fédérations délégataires ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports.
    2. Le fait d'organiser une manifestation sportive sans l'autorisation de la fédération délégataire dans les conditions prévues au I du présent article est puni d'une amende de 15000 euros.
      Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent.
      La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
      Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération.
  • Article 18-1

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 13 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 12 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

Les fédérations visées aux articles 16 et 17, ainsi que les organisateurs tels que définis à l'article 18, sont seuls propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.

Le détenteur du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive ne peut imposer aux sportifs participant à cette manifestation ou à cette compétition aucune obligation portant atteinte à leur liberté d'expression.

  • Article 18-2

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 13 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 art. 4 Journal Officiel du 10 mars 1998)

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres services de communication audiovisuelle.

Le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peuvent s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication audiovisuelle, de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire du droit d'exploitation qui les diffuse.

Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours des émissions d'information.

Leur diffusion s'accompagne dans tous les cas d'une identification suffisante du service de communication audiovisuelle cessionnaire du droit d'exploitation de la manifestation ou de la compétition.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

Les conventions portant cession exclusive du droit d'exploitation audiovisuelle des manifestations ou compétitions sportives ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans.

  • Article 18-3

(inséré par Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 13 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne fait pas obstacle à la diffusion partielle ou intégrale de cette manifestation ou de cette compétition par un autre service de communication audiovisuelle lorsque le service cessionnaire du droit d'exploitation n'assure pas la diffusion en direct d'extraits significatifs de la manifestation ou de la compétition sportive.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, compte tenu notamment de la nature et de la durée de la manifestation ou de la compétition. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est assimilée à la diffusion en direct une diffusion reportée à une heure de grande écoute ou retardée en raison de motifs sérieux.

  • Article 18-4

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 13 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 art. 4 Journal Officiel du 10 mars 1998)

L'accès des journalistes et des personnels des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives est libre sous réserve des contraintes directement liées à la sécurité du public et des sportifs, et aux capacités d'accueil.

Toutefois, sauf autorisation de l'organisateur, les services de communication audiovisuelle non cessionnaires du droit d'exploitation ne peuvent capter que les images distinctes de celles de la manifestation ou de la compétition sportive proprement dites.

Les fédérations sportives ayant reçu, en vertu de l'article 17, délégation pour organiser les compétitions visées par cet article peuvent, dans le respect du droit à l'information, proposer un règlement approuvé par le ministre chargé des sports après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et publié conformément à l'article 17-1. Ce règlement définit les contraintes propres à la discipline considérée et au type de manifestation ou de compétition, ainsi que les lieux mis à disposition des personnes mentionnées au premier alinéa.

  • Article 19

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 14 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 art. 4 Journal Officiel du 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 13 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

    1. Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français.
      Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
    2. Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Il conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part, et du sport, d'autre part.
      Il a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Sur proposition des fédérations concernées et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.
      Le Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par la présente loi. Ces activités peuvent être organisées en collaboration avec l'Etat, les collectivités locales ou tout autre partenaire public ou privé.
      Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.
      Il peut déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés qu'il constitue sous la forme de comités régionaux et de comités départementaux olympiques et sportifs.
    3. Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes "jeux Olympiques" et "Olympiade".
      Quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite, appose, supprime ou modifie les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés à l'alinéa précédent sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français encourt les peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
    4. Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.
      Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. Tout conciliateur doit garder le secret sur les affaires dont il a connaissance, sous peine de sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
      La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.
      Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours.
      Le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués à cette fin, rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.
      S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence, ou l'un de ses délégués à cette fin, désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur.
      Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs ou l'un de ses délégués à cette fin, peut lever ladite suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée. La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite décision.
      Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    5. Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national olympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions.
    6. Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux chapitres II, III et VIII du titre Ier et au titre II de la présente loi.
  • Article 19-1

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 15 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 14 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

L'Etat et les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions portant sur des concours particuliers dans le domaine des activités physiques et sportives, dans les conditions définies à l'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

Les sociétés visées à l'article 11 ne peuvent bénéficier des aides prévues par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 du même code.

  • Article 19-1 A

(inséré par Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 art. 11 Journal Officiel du 29 décembre 1999)

Lorsque dans une discipline sportive aucune fédération n'a reçu la délégation prévue à l'article 17, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par les articles 17 et 18 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français.

Les compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par une commission spécialisée sont assimilées à celles organisées ou agréées par une fédération sportive pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables à compter du 1er juin 1998.

Chapitre III bis - Le rôle des collectivités territoriales

  • Article 19-2

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 15 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 15 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d'emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés anonymes visées aux articles 7 et 11 de la présente loi.

Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels ou de la réalisation d'équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 75000 euros.

  • Article 19-3

(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 78 Journal Officiel du 10 août 1994)

(Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 art. 5 Journal Officiel du 29 décembre 1999)

Pour des missions d'intérêt général, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent, telles que définies à l'article 11, peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions font l'objet de conventions passées, d'une part, entre les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont versées ces subventions et fixe leur montant maximum.

  • Article 19-4

(inséré par Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 16 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés mentionnées à l'article 11 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article 19-3, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

Chapitre IV - Dispositions diverses

  • Article 20

(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 46 Journal Officiel du 4 janvier 1985)

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 20 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 17, 18 et 19 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 431-1 du code du travail et dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues à l'article L. 432-8 dudit code, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives. A ce titre, il peut décider, pour favoriser ces activités, de contribuer à leur financement.

En l'absence de comité d'entreprise, cette mission est asurée par les délégués du personnel, conjointement avec le chef d'entreprise en application de l'article L. 422-5 du même code.

Ces activités physiques et sportives sont organisées par l'association sportive de l'entreprise ou interentreprises, constituée conformément à l'article 7 de la présente loi.

Le comité d'entreprise et l'association sportive conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation.

L'organisation des activités physiques et sportives sur le lieu de travail est une condition essentielle du développement du sport pour tous.

Le comité d'entreprise favorise la promotion des activités physiques et sportives de l'entreprise et participe à leur financement. L'association sportive de l'entreprise est chargée de l'organisation et du développement des activités physiques et sportives dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues par l'article L. 432-8 du code du travail.

Cette mission peut être assurée, en l'absence de comité d'entreprise, par les délégués du personnel conjointement avec le chef d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 422-5 du même code.

L'association sportive d'entreprise ou commune à plusieurs entreprises, constituée conformément à l'article 7 de la présente loi et à l'article L. 432-8 précité, organise la pratique des activités physiques et sportives dans l'entreprise.

Dans les administrations et établissements publics, la gestion et l'organisation des activités physiques et sportives peuvent être confiées à une ou plusieurs associations sportives qui assurent la participation des personnels à ces structures, dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

  • Article 21

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 17 et 20 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

  1. L'organisation et le développement des activités physiques et sportives dans les entreprises et dans les établissements spécialisés accueillant des personnes handicapées font l'objet d'adaptations.
  2. Les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l'intention des personnes handicapées contribuent à la mission d'intérêt général visant à ouvrir à tous l'accès aux activités physiques et sportives. A ce titre, elles peuvent bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné à l'article 8, d'aides des pouvoirs publics, notamment en matière de pratique sportive, d'accès aux équipements sportifs, d'organisation des compétitions, de formation des éducateurs sportifs et d'adaptation des transports.
  3. Les associations sportives scolaires, universitaires et d'entreprises sont ouvertes aux personnes handicapées. L'Etat concourt à la formation des cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées.
  • Article 23

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 17 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

Les stages destinés à la formation des éducateurs et animateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives dans l'entreprise peuvent être organisés conformément au livre IX du Code du travail.

  • Article 24

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 17 et 21 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

Dans des conditions fixées par la loi de finances, il est instauré, en faveur du développement des associations sportives locales et de la formation de leurs animateurs, un dispositif de mutualisation d'une partie des recettes des droits de diffusion télévisuelle provenant des contrats signés par les fédérations sportives ou leurs organes internes ou tout organisateur de manifestations sportives visé à l'article 18.

Les fonds prélevés sont affectés au Fonds national pour le développement du sport.

  • Article 25

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 17 et 22 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

Les fédérations agréées assurent, dans des conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines.

Dans l'exercice de leurs activités, les arbitres et juges bénéficient de la couverture offerte par les garanties d'assurance de responsabilité civile obligatoirement souscrites par les groupements sportifs.

Le décret prévu à l'article 26-1 précise les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau figurant sur les listes établies dans les conditions fixées à l'article 26.

S'il est agent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'arbitre ou le juge de haut niveau figurant sur lesdites listes bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 31.

Chapitre V - Le sport de haut niveau

  • Article 26

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 17 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 23 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

La Commission nationale du sport de haut niveau est composée de représentants de l'Etat, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Elle a pour mission :

    • de déterminer, après avis des fédérations sportives délégataires, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'entraîneur, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau ;
    • de définir les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.

Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations et après avis de la commission, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ainsi que la liste des sportifs Espoirs et la liste des partenaires d'entraînement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article 26-1

(inséré par Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 24 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

Un décret pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement. Il définit, notamment :

    • les conditions d'accès aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères compétents ;
    • les modalités d'insertion professionnelle ;
    • la participation à des manifestations d'intérêt général.
  • Article 27

Codifié dans le code de l'éducation (art. L. 331-6 et L. 611-4)

(Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000)

Art. L. 331-6 - Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau.

Art. L. 611-4 - Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.

Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-5.

  • Article 28

(Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 juin 2000)

Les sportifs de haut niveau, sans remplir les conditions de diplômes exigées des candidats, peuvent faire acte de candidature aux concours de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics nationaux, départementaux et communaux et de tout établissement en dépendant, ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte. Le statut particulier du corps des professeurs de sport peut fixer une proportion d'emplois réservés aux sportifs de haut niveau, même n'appartenant pas à l'administration, ayant figuré pendant trois ans au moins sur la liste visée à l'article 26 de la présente loi. Les candidats devront satisfaire aux épreuves d'un concours de sélection spécifique.

(deuxième alinéa codifié dans le code de l'éducation, art. L 611-4)

Art. L. 611-4 - Les sportifs de haut niveau, sans remplir les conditions de diplômes exigées des candidats, peuvent faire acte de candidature aux concours de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics nationaux, départementaux et communaux et de tout établissement en dépendant, ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte. Le statut particulier du corps des professeurs de sport peut fixer une proportion d'emplois réservés aux sportifs de haut niveau, même n'appartenant pas à l'administration, ayant figuré pendant trois ans au moins sur la liste visée à l'article 26 de la présente loi. Les candidats devront satisfaire aux épreuves d'un concours de sélection spécifique.

  • Article 29

Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics de l'Etat et des collectivités territoriales ne sont pas opposables aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste visée à l'article 26 de la présente loi.

Les candidats n'ayant pas la qualité de sportif de haut niveau peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée de leur inscription sur la liste visée à l'article 26 de la présente loi. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

  • Article 30

Abrogé par la Loi 2000-627 6 Juillet 2000 art 54 JORF 8 juillet 2000.

  • Article 31

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 25 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

S'il est agent de l'Etat, ou d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, le sportif de haut niveau bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions particulières d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Un sportif, juge, arbitre ou entraîneur de haut niveau, recruté en qualité d'agent non titulaire, peut bénéficier dans les deux années suivant sa radiation de la liste des sportifs de haut niveau, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de conditions particulières d'emploi visant à faciliter sa formation et la préparation de concours d'accès à la fonction publique, sans que celles-ci aient d'effet sur la durée du contrat.

  • Article 31-1

(inséré par Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 27 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

Les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics occupant un emploi pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail peuvent être autorisés par l'autorité territoriale à cumuler cet emploi avec l'exercice rémunéré d'une activité sportive dans une association sportive ou une société mentionnée à l'article 11. Les rémunérations afférentes à ces activités peuvent être cumulées dans la limite d'un montant fixé par référence à celui de la rémunération perçue au titre de leur emploi public.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que le mode de calcul du montant mentionné à l'article précédent.

  • Article 32

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 28 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

Le ministre chargé des sports peut, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, conclure une convention avec une entreprise publique ou privée. Cette convention est destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle et a pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelles. Les conditions de reclassement du sportif à l'expiration de la convention sont également précisées.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention. Ils sont associés au suivi de sa mise en oeuvre et ils contribuent à l'insertion du sportif au sein de l'entreprise.

Chapitre VI - Le Conseil national des activités physiques et sportives

  • Article 33

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 29 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

Le Conseil national des activités physiques et sportives est composé des représentants des parties intéressées par les activités physiques et sportives, notamment de représentants des collectivités territoriales. Il siège en séance plénière au moins deux fois par an.

Il est consulté par le ministre chargé des sports sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives et sur les conditions d'application des normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives, ainsi que sur les modifications de ces normes et leur impact financier.

Il apporte son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, un rapport sur le développement des activités physiques et sportives.

Il dispose d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.

Il veille à la mise en oeuvre effective des mesures destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les instances sportives.

Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports, compétent pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives et d'en évaluer les modalités de mise en oeuvre.

Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de la nature.

Ce comité est composé notamment de représentants du ministère de la jeunesse et des sports, des fédérations sportives agréées qui exercent des sports de nature, de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, des groupements professionnels concernés, d'associations d'usagers concernées, des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, d'élus locaux et de personnalités qualifiées.

Ce comité :

    • donne son avis sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives de nature. Il soumet au ministre chargé des sports des propositions destinées à améliorer la sécurité, l'accès des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;
    • soumet, au ministre chargé des sports, des propositions concernant l'organisation des sports de nature et la gestion des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

Tous les deux ans, le comité remet au ministre chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des sports de nature.

La représentation du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, de même que celle de la fédération concernée, selon le cas, est assurée au sein des organismes nationaux ayant dans leur objet l'aménagement ou la gestion ou la protection du patrimoine ou des biens naturels.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles s'organisent ses relations avec les fédérations, le Comité national olympique et sportif français et les commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives. Il fixe également les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations mentionnées à l'article 17.

Chapitre VII - Le Comité national de la recherche et de la technologie

  • Article 34

Abrogé par Loi 2000-627 6 Juillet 2000 art 54 JORF 8 juillet 2000

Chapitre VIII - Surveillance médicale et assurance

  • Article 35

Abrogé par Loi 99-223 23 Mars 1999 art 31 JORF 24 mars 1999

  • Article 36

(Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 juin 2000)

Les médecins de santé scolaire, les médecins du travail, les médecins militaires et les médecins généralistes contribuent, en liaison avec les médecins spécialisés, aux actions de prévention concernant la pratique des activités physiques et sportives grâce à une formation initiale nécessaire à la pratique des examens médico-sportifs, contenue dans le second cycle des études médicales, et grâce à une formation continue adaptée.

(2ème alinéa codifié dans le code de l'éducation, art. L. 632.3 - Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000)

Art. L. 632-3 - Le troisième cycle des études médicales comprend une formation spécialisée en médecine du sport

  • Article 37

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 18 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 30 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Les groupements sportifs souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.

L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les groupements sportifs de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations sportives visées à l'article 16 ci-dessus est subordonnée à la souscription par l'organisateur des garanties d'assurance.

Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile du groupement sportif, de l'organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.

L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurance.

Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants.

Les assurés sont tiers entre eux.

L'exploitation d'un établissement visé à l'article 47 est également subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants visée à l'article 43 et de tout préposé de l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées.

Un décret fixe les modalités d'application des assurances obligatoires instituées par les alinéas précédents, notamment les modalités de contrôle.

Ces assurances obligatoires entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret visé à l'alinéa précédent.

Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni de 7500 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces peines seulement.

Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7500 euros.

Est puni des mêmes peines le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie au deuxième alinéa de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.

Est puni des mêmes peines le fait d'exploiter un établissement où se pratique une activité physique ou sportive dans les conditions visées au septième alinéa sans souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.

  • Article 38

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 18 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 31 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive.

Lorsque la fédération agréée à laquelle est affilié le groupement sportif propose aux membres de celui-ci qui sollicitent la délivrance d'une licence d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue :

  1. De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;
  2. De joindre à ce document une notice établie par l'assureur conformément au deuxième alinéa de l'article L. 140-4 du code des assurances.
  • Article 38-1

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 19 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 32 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles 37 et 38.

Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.

Chapitre IX - Les équipements sportifs

  • Article 39

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 33 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

Après consultation des fédérations intéressées et des collectivités territoriales, il est établi un schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt national dans le cadre du schéma de services collectifs du sport.

  • Article 40

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, art. 34)

  1. Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entres les communes, les départements, les régions et l'Etat.
  2. Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive.
  3. L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311- 7 du code général des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées.
  • Article 41

Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire déclaration à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement des équipements.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux équipements sportifs à usage exclusivement familial ni à ceux relevant du ministre chargé de la défense.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

  • Article 42

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 20 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à un pourcentage fixé par décret en Conseil d'Etat ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement. L'avis du maire de la commune où est implanté l'équipement est joint à la demande d'autorisation.

Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent.

Toute modification d'affectation en l'absence d'autorisation entraîne de droit le reversement à la personne ou aux personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa de l'ensemble des subventions perçues. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.

  • Article 42 bis

(inséré par Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 21 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 26, fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations mentionnées à l'article 17.

Chapitre X - La sécurité des équipements et des manifestations sportives

  • Article 42-1

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 22 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 95-73 du 27 janvier 1995 art. 33 Journal Officiel du 24 janvier 1995)

(Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 1998)

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 35 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

Sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l'objet d'une homologation délivrée par le représentant de l'Etat, après avis de la commission de sécurité compétente ou, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des sports, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.

La délivrance de l'homologation est subordonnée :

    • à la conformité de l'enceinte et des ouvrages qui la composent aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, à la desserte et à l'accès des bâtiments qui leur sont applicables ;
    • au respect de toute prescription particulière rendue nécessaire par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel elle est destinée.

L'arrêté d'homologation fixe l'effectif maximal des spectateurs qui peuvent être admis simultanément dans l'enceinte ainsi que la nature et la répartition des places offertes. Seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes, à l'exception de celles situées dans les enceintes affectées aux circuits de vitesse accueillant des compétitions de véhicules terrestres à moteur ou de bateaux à moteur, sous réserve que leur utilisation soit conforme à leur destination et sur avis conforme des commissions spécialisées compétentes. Chaque tribune ne peut accueillir simulanément un nombre de spectateurs supérieur au nombre de places dont elle dispose.

Il fixe également, en fonction de cet effectif et de la configuration de l'enceinte, les conditions d'aménagement d'installations provisoires destinées à l'accueil du public.

Il peut imposer l'aménagement d'un poste de surveillance de l'enceinte.

Les dispositions de l'arrêté d'homologation s'imposent à l'exploitant de l'enceinte et à tout organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte.

L'autorisation d'ouverture au public ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la délivrance de l'homologation.

Toute modification permanente de l'enceinte, de son aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d'une nouvelle homologation.

Le retrait de l'homologation vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public. Il est prononcé, sauf cas d'urgence, après consultation du maire et de la commission de sécurité compétente.

Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation.

A compter du 1er juillet 2004, les enceintes sportives ouvertes au public à la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 et les enceintes ouvertes entre cette date et le 31 décembre 1995 doivent être homologuées. Pendant ce délai, sous peine du retrait de l'autorisation d'ouverture au public dans les conditions prévues au onzième alinéa du présent article, ces enceintes doivent être déclarées au représentant de l'Etat et celui-ci peut imposer au propriétaire, à l'exploitant ou à l'organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte toutes prescriptions particulières en vue de remplir, à l'expiration de ce délai, les conditions nécessaires à leur homologation.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article 42-2

(inséré par Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 22 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

L'autorisation d'ouverture au public des installations provisoires aménagées dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article 42-1 est accordée par le maire dans les conditions prévues par les dispositions du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté d'homologation.

Ces installations provisoires doivent faire l'objet, après achèvement des travaux, d'un avis délivré, à l'issue d'une visite sur le site, par la commission de sécurité compétente. Cet avis est notifié à l'autorité titulaire du pouvoir d'autoriser l'ouverture au public. La commission émet un avis défavorable si tout ou partie des conditions d'aménagement de ces installations fixées par l'homologation prévue à l'article 42-1ne sont pas respectées.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret précise notamment les délais dont doivent disposer la commission de sécurité pour rendre ses avis et le maire pour prendre sa décision.

  • Article 42-3

(inséré par Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 22 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

Les fédérations mentionnées à l'article 17 édictent des règlements relatifs à l'organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge dans le respect notamment des règles définies en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation.

Ces fédérations ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles doivent signaler la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les catégories de manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont arrêtées par voie réglementaire.

  • Article 42-4

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 22 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 4 Journal Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur jusqu'au 1er mars 1994)

(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, l'accès à une enceinte sportive est interdit à toute personne en état d'ivresse.

Quiconque aura enfreint cette interdiction sera puni d'une amende de 7500 euros.

Si l'auteur de l'infraction définie au deuxième alinéa s'est également rendu coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours, il sera puni d'une amende de 15000 euros et d'un an d'emprisonnement.

Les peines prévues au précédent alinéa sont applicables à quiconque aura, en état d'ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive.

  • Article 42-5

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 22 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 4 Journal Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur jusqu'au 1er mars 1994)

(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur à compter du 1er mars 1994)

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Quiconque aura introduit ou tenté d'introduire par force ou par fraude dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des boissons alcooliques au sens de l'article L. 1er du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme sera puni d'une amende de 7500 euros et d'un an d'emprisonnement.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes autorisées à vendre ou à distribuer de telles boissons en application du troisième alinéa de l'article 49-1-2 du même code.

  • Article 42-6

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 22 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Quiconque aura organisé une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l'homologation sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, il sera prononcé une peine de cinq ans d'emprisonnement et une amende de 150000 euros ou l'une de ces deux peines.

Ces peines sont également applicables à quiconque aura émis ou cédé, à titre gratuit ou onéreux, des titres d'accès à une manifestation sportive en nombre supérieur à l'effectif de spectateurs fixé par l'arrêté d'homologation.

Elles sont portées au double si l'auteur de l'infraction est également reconnu coupable d'homicide involontaire ou de blessures et coups involontaires.

En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'organisation de manifestations sportives publiques dans l'enceinte. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.

  • Article 42-7

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 22 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 4 Journal Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur jusqu'au 1er mars 1994)

(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur à compter du 1er mars 1994)

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Sera punie d'une amende de 15000 euros et d'un an d'emprisonnement toute personne qui, lors d'une manifestation sportive ou de la retransmission en public d'une telle manifestation dans une enceinte sportive, aura par quelque moyen que ce soit provoqué des spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard de l'arbitre, d'un juge sportif, d'un joueur ou de toute autre personne ou groupe de personnes.

  • Article 42-7-1

(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 7 décembre 1993)

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

L'introduction, le port ou l'exhibition dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, d'insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe est puni d'une amende de 15000 euros et d'un an d'emprisonnement.

La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.

  • Article 42-8

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 22 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 4 et 5 Journal Officiel du 7 décembre 1993)

(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 3 Journal Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

L'introduction de fusées ou artifices de toute nature ainsi que l'introduction sans motif légitime de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal sont interdites dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive.

Quiconque aura enfreint l'une ou l'autre de ces interdictions sera puni d'une amende de 15000 euros et de trois ans d'emprisonnement.

La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.

Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de l'objet qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.

  • Article 42-9

(inséré par Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 3 Journal Officiel du 7 décembre 1993)

Sera puni des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 42-8 quiconque aura jeté un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive.

Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé ou tenté d'utiliser les installations mobilières ou immobilières de l'enceinte sportive comme projectile.

  • Article 42-10

(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 4 Journal Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur jusqu'au 1er mars 1994)

(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 3 Journal Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Sera puni d'une amende de 15000 euros et d'un an d'emprisonnement quiconque, en pénétrant sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive, aura troublé le déroulement de la compétition ou porté atteinte à la sécurité des personnes ou des biens.

  • Article 42-11

(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 5 Journal Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur jusqu'au 1er mars 1994)

(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 3 Journal Officiel du 7 décembre 1993)

(Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 10 mars 1998)

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 42-4, 42-5, 42-6, 42-7, 42-7-1, 42-8, 42-9 et 42-10 encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l'extérieur de l'enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive.

La personne condamnée à cette peine peut être astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Sera punie d'une amende de 30000 euros et de deux ans d'emprisonnement toute personne qui, sans motif légitime, se sera soustraite aux obligations qui lui auront été ainsi imposées.

Lorsque la personne condamnée est de nationalité étrangère et a son domicile hors de France, le tribunal peut, si la gravité des faits commis le justifie, prononcer au lieu de la peine complémentaire définie au premier alinéa celle de l'interdiction du territoire français pour une durée au plus égale à deux ans.

  • Article 42-13

(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 7 décembre 1993)

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 36 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

(Anciennement : Loi 84-610 16 Juillet 1984 art 42-8)

Les fédérations sportives agréées en application de l'article 16, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles 42-4 à 42-10.

Titre II - Les formations et les professions

  • Article 43

(Modifié par Loi 92-652 13 Juillet 1992 art 24 JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 16 juillet 1993)

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, art. 37).

  1. Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l'article 46, la certification de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports.
    Le diplôme mentionné à l'alinéa précédent est homologué conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.(1)
    Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour l'activité considérée.
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent paragraphe. Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises.
    Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier.
  2. Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
  3. Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
    • au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
    • au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
    • à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
    • à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;
    • à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
    • à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
    • aux articles L.628 et L.630 du code de la santé publique(1) ;
    • à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;
    • à l'article 1750 du code général des impôts.

En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

  • Article 43-1

Créé par Loi 92-652 13 Juillet 1992 art 25 JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 16 juillet 1993

Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.

  • Article 43-2

Créé par Loi 98-146 6 Mars 1998 art 3 JORF 10 mars 1998 et rectificatif JORF 17 mars 1998

Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 43 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l'article 43.

Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.

  • Article 45

Modifié par Loi 92-125 6 Février 1992 art 3 JORF 8 février 1992

Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier à cet effet de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article 46.

Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues par l'article 43.

Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue d'une formation, soit pas validation des expériences acquises.

  • Article 45-1

(inséré par Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 40 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

Les dirigeants d'une association sportive titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion, d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée peuvent bénéficier de congés dans les conditions fixées à l'article L. 931-1 du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles.

  • Article 46

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, art. 42)

Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports, notamment l'Institut national des sports et de l'éducation physique, ainsi que les établissements publics de formation relevant des autres ministères participent à la mise en ?uvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives.

A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et ils contribuent à leur formation continue.

Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la formation s'effectue conformément à la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

  • Article 46-1

(inséré par Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 43 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

L'Institut national des sports et de l'éducation physique a pour mission de participer à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau.

Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives.

Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation.

En application de l'article 37 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut.

  • Article 47

Modifié par Loi 92-652 13 Juillet 1992 art 26 JORF 16 juillet 1992

Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au III de l'article 43.

  • Article 47-1

Créé par Loi 92-652 13 Juillet 1992 art 27 JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 16 juillet 1993

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre rémunération les activités visées au I de l'article 43 et les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative.

  • Article 48

Modifié par Loi 92-652 13 Juillet 1992 art 28 JORF 16 juillet 1992

Codifiés dans le code de l'éducation, L. 463-5

(Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000)

L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues à l'article 47 et ne remplirait pas les conditions d'assurance visées à l'article 37.

L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article 43 sans posséder les qualifications requises.

L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par la loi n° 99- 223 du 23 mars 1999 relative à la protectionde la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage. En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations de l'article 43 ou si elle-même méconnait les obligations de l'article 47.

  • Article 48-1

Modifié par Loi 98-146 6 Mars 1998 art 3 JORF 10 mars 1998

Codifiés dans le code de l'éducation, L. 463-6.

(Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000)

Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article 43. Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article 43 de cesser son activité dans un délai déterminé.

Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article 49

Modifié par Loi 98-146 6 Mars 1998 art 3 JORF 10 mars 1998

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait par toute personne :

    • d'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article 43 ou en méconnaissance du III du même article ou d'exercer son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
    • d'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article 43 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
    • d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l'article 43 ou d'exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 47-1 ;
    • de maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48 ;
    • d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48-1.
  • Article 49-1

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 31 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités à cet effet par le ministre chargé des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions de la présente loi et les textes pris pour leur application.

Les fonctionnaires du ministère chargé des sports mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux établissements mentionnés à l'article 47 en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces établissements que pendant leurs heures d'ouverture au public, et, s'ils ne sont pas ouverts au public, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.

Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

Quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au présent article sera puni de 7500 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.

  • Article 49-1 A

(Loi n° 99-223 du 23 mars 1999 art. 32 Journal Officiel du 24 mars 1999)

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 49 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.

L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.

Le fait d'organiser une des manifestations définies au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d'une décision d'interdiction prononcée en application du deuxième alinéa, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

  • Article 50

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun ayant un rapport avec l'objet de la présente loi.

Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales composant le groupement.

Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.

Titre III - Les espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature

  • Article 50-1

(inséré par Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 51 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

Les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux.

  • Article 50-2

(inséré par Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 52 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

Il est institué une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, placée sous l'autorité du président du conseil général.

Cette commission comprend des représentants de fédérations agréées qui exercent des activités sportives de nature, des représentants de groupements professionnels concernés, des élus locaux et des représentants de l'Etat.

Cette commission :

    • propose un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et concourt à son élaboration ;
    • propose les conventions et l'établissement des servitudes ;
    • donne son avis sur l'impact, au niveau départemental, des projets de loi, de décret ou d'arrêté préfectoral pouvant avoir une incidence sur les activités physiques et sportives de nature ;
    • est consultée sur tout projet d'aménagement ou de mesure de protection de l'environnement pouvant avoir une incidence sur les sports de nature.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement.

  • Article 50-3

(inséré par Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 53 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites ou itinéraires inscrits au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, ainsi qu'à l'exercice desdits sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures d'accompagnement compensatoires ou correctrices nécessaires.

Ces mesures sont à la charge du bénéficiaire des travaux visés au premier alinéa.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 51

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 32 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 50 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

(Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)

La présente loi est applicable à Mayotte.

  • Article 52

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 32 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 50 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

L'acte dit loi du 26 mai 1941, la loi n° 63-807 du 6 août 1963, la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogés.

Auteur : Equinaute