NOR : MJSK9270158D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse
et des sports,
Vu le code du travail, et notamment ses livres
Ier et IX ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
modifiée relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives, notamment
son article 43 ;
Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier
1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion
des vacances scolaires, des congés professionnels
et des loisirs ;
Vu le décret n° 86-689 du 17 mars
1986 relatif à l'organisation des services extérieurs
et des établissements publics relevant du ministère
chargé de la jeunesse et des sports, et notamment
ses articles 3 et 6 ;
Vu le décret n° 87-716 du 28 août
1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur
et de directeur de centres de vacances et de loisirs ;
Vu le décret n° 89-685 du 21 septembre
1989 relatif à l'enseignement contre rémunération
et à la sécurité des activités
physiques et sportives ;
Vu l'avis du Conseil national de l'éducation
populaire et de la jeunesse en date du 22 octobre 1992,
Article
1 - Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur
technicien de la jeunesse et des sports est un diplôme
d'Etat qui atteste d'une qualification professionnelle
pour l'encadrement, l'animation et l'accompagnement des
activités physiques et sportives et des activités
socioculturelles.
Il constitue le premier des niveaux de qualification
professionnelle dans les filières préparant
aux métiers relevant des secteurs de la jeunesse et
des sports. Il est pris en compte pour l'accès aux
formations conduisant aux diplômes du niveau de qualification
professionnelle immédiatement supérieur.
Il est délivré par le ministre
chargé de la jeunesse et des sports.
Article 2 -
Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur
technicien de la jeunesse et des sports comprend plusieurs
options définies par arrêté conformément à l'article
8 du présent décret.
Article
3 - L'encadrement contre rémunération
d'une ou de plusieurs activités physiques et sportives
est limité, conformément au premier alinéa
de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, à la
ou aux activités physiques et sportives utilisées
dans l'option professionnelle et dont le diplôme
porte mention.
La ou les options
professionnelles de ce diplôme qui garantissent les
compétences correspondant aux fonctions d'animateur
de centre de vacances et de loisirs ouvrent l'accès à ces
fonctions selon la réglementation en vigueur.
Article
4 - Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur
technicien de la jeunesse et des sports est délivré après
une formation en alternance.
Article 5 -
Les candidats au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur
technicien de la jeunesse et des sports peuvent percevoir
une rémunération dans les conditions prévues
au titre Ier du livre Ier et au livre IX du code du travail.
Article 6 -
Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur
technicien de la jeunesse et des sports est délivré aux
candidats âgés de plus de dix-huit ans ayant
satisfait aux épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article
9 du présent décret. Les épreuves
sont organisées à l'issue d'une formation modulaire
donnant lieu à validation des acquis à l'entrée
et en cours de formation.
Article
7 - Le directeur régional de la jeunesse
et des sports, par délégation du ministre
chargé de la jeunesse et des sports, désigne
les jurys, les préside ou en délègue
la présidence, et délivre les diplômes
dans les conditions prévues par arrêté conformément à l'article
9 du présent décret.
Article
8 - Les options professionnelles sont créées
par arrêté du ministre chargé de la
jeunesse et des sports, après consultation du Conseil
national de l'éducation populaire et de la jeunesse
et de la commission prévue à l'article 43
de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.
Article
9 - Le ministre chargé de la jeunesse et
des sports fixe par arrêté les modalités
d'application du présent décret, et notamment
:
- Les prérogatives et les conditions d'exercice
professionnel relatives, s'il y a lieu, aux qualifications
obtenues ;
- Les domaines et niveaux de compétences requis
dans chaque option ;
- Les conditions d'agrément et d'organisation
des formations ;
- Les modalités de validation des acquis ;
- Les modalités d'allégement de formation
liées aux procédures de reconnaissance
et de validation des acquis ;
- La composition du jury, la forme et les conditions
de délivrance du diplôme.
Article
10 - Le ministre de la jeunesse et des sports est
chargé de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse et des sports,
FREDERIQUE BREDIN |