J.O. du 24/02/87 NOR : PRMJ 87 60 009 A
Vu L. n°84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu D. n°72-490 du 15 juin 1972 ;
Vu A. du 8 mai 1974 et du 18
février 1986 ;
Art. 1er -
La formation spécifique de l'option activités équestres
du brevet d'Etat d'éducateur sportif de 1er degré est
organisée selon les modalités définies
ci-aprés à compter du 1er novembre 1987.
Art. 2 (modifié par
l'arrêté du 14 février 1990) - La formation
comprend une partie "formation générale" telle
que définies par l'article
12 de l'arrêté du 18 février 1986
susvisé et une partie "formation optionnelle" telle
que définie par l'article
14 de l'arrêté précité, 2
certificats de pratique et un stage pédagogique en
situation. Sa durée minimale est de 1630 heures.
L'article 3 a été supprimée
par l'arrêté du 8 janvier 1999.
Art.
4 (modifié par l'arrêté du 8
janvier 1999) - Le stage de préqualification a pour
objet de vérifier l'aptitude et d'identifier les
compétences déjà acquises du candidat
en matière d'animation et de sécurité dans
le but d'intégrer un processus de qualification.
La validation de ce stage lui permettra dans le cadre de
sa formation d'accéder à un exercice professionnel
dans l'encadrement des activités équestres.
D'une durée minimale de 60 heures,
le stage de préqualification, validé par le
directeur régional de la jeunesse, des Sports et des
Loisirs, ouvre l'accès à la formation diplômante.
Art.
5 (modifié par les arrêtés des
25 février 1988 et 8 janvier 1999) - L'accés à la
formation nécessite la possession de prérequis
justifiés par la présentation des documents
suivants par le candidats :
- L'attestation de formation aux premiers secours ;
- L'attestation de réussite à l'examen
fédéral du galop 7 de cavalier, ou l'attestation
d'un niveau de pratique équestre défini
par le minstre chargé des sports après
avis de l'Ecola Nationale d'Equitation et du directeur
technique nationale de la fédération
délégataire ;
- Ainsi que :
- Soit l'un des diplômes suivants :
brevet d'aptitude professionnelle aux fonctions d'assistant-animateur
technicien de la jeunesse et des sports, support technique équitation
sur poney ou randonnée équestre ou brevet
d'animateur poney ou brevet d'accompagnateur de tourisme équestre
ou titre reconnu équivalent par le ministre
chargé des sports dans les mêmes formes
que la définition du niveau de pratique équestre ;
- Soit l'attestation de validation du stage de préqualification
organisé selon les modalités définies à l'article 4 du
présent arrêté.
Dès lors que ces conditions sont réunies,
le livret de formation est délivré par le directeur
régional de la jeunesse, des sports et des loisirs,
au vu :
- De la convention annuelle ou pluriannuelle de formation
professionnelle continue ;
- Ou du contrat de travail avec formation obligatoire ;
- Ou du contrat de formation professionnelle au sens
de l'article L 920-13 du Code du travail.
Les dispositions du contrat susvisé sont
conformes au cahier des charges défini en annexe
VII.
Art.
6 (modifié par les arrêtés des
1er août 1989 et 8 janvier 1999) - La formation
comprend :
- une formation générale composée
de 4 unités de formation d'une durée
de 980 heures minimum, chaque unité de formation étant
composée de différents modules :
- Unités de formation I : approfondissement
et perfectionnement technique : 6 modules de 70
heures, soit 420 heures,
- Unité de formation II : pédagogie
de la pratique intensive : 2 modules de 70 heures,
soit 140 heures,
- Unités de formation III : pédagogie
de la pratique sportive non intensive : 3 modules
de 70 heures, soit 210 heures (dont 20 heures consacrées à l'étude
de l'activité équestre pour handicapés),
- Unités de formation IV : environnement
du sport concerné (réglementation,
milieu naturel, environnement économique
et social, hippologie et connaissance du cheval)
: 3 modules de 70 heures, soit 210 heures ;
- une formation optionnelle de 280 heures minimum(1) [
(1) arrêté du 1er octobre 1991 - art.
3 - les personnes titulaires du brevet d'éducateur
sportif du premier degré, option équitation
ou activités équestres, peuvent se présenter à l'examen
d'une formation optionnelle, sous réserve d'avoir
suivi une préparation dans cette option. Les
candidats admis à l'examen reçoivent
une attestation de réussite, délivrée
par le directeur régional de la jeunesse et
des sports, président du jury.(BOJS N°11
du 21 novembre 1991)],
- 2 certificats de pratique d'une durée minimale
de 35 heures chacun,
- un stage pédagogique en situation d'une durée
minimale de 300 heures.
Le directeur régional de la jeunesse,
des sports et des loisirs peut prononcer tout allégement
de formation, pour la partie commune et pour la partie spécifique,
au regard du dossier présenté par le candidat
ou de l'évaluation effectuée pendant le stage
de préqualification visé à l'article 4 du
présent arrêté.
Art. 7 - Les
certificats de pratique mentionnés aux articles
2 et 6 précités
et concernant les disciplines énoncées à l'annexe
II du présent arrêté permettent
aux candidats d'acquérir les connaissances élémentaires
dans les disciplines choisies.
Art.
8 (modifié par l'arrêté du 1er août
1989) - Le stage pédagogique en situation prévu à l'article
6 du présent arrêté comprend
:
- 300 heures d'enseignement, dont 45 réservées
au stage pédagogique en situation dans le cadre
de la formation optionnelle.
Art. 9 - Chacun
des éléments de la formation générale
prévue à l'article
2 susvisé doit être obligatoirement
mentionné sur le livret de formation du candidat.
Art. 10 (modifié par
l'arrêté du 8 janvier 1999) - La liste
des certificats de pratique, le programme de la formation
optionnelle, le contenu des unités de formation ainsi
que celui des épreuves de l'examen final, les allégements
de formation prévus à l'article
6 du présent arrêté figurent
respectivement dans les annexes II, III, IV et V du
présent arrêté.
Art. 11 -
La formation optionnelle est sanctionnée par un examen
dont les modalités et le jury sont identique à ceux
prévus aux articles
21 et 22 de
l'arrêté du 18 février 1986 susvisé.
La notation de l'examen final intrégre pour une valeur
relative de 25 % les notes obtenues dans chaque groupe d'épreuves
sanctionnant la formation optionnelle.
Art. 12 (modifié par
les arrêtés des 14 février 1990,
1 er octobre 1991 et 8 janvier 1999) - L'examen
général de l'examen final est organisé selon
les modalités suivantes :
- Epreuves techniques
(coefficient 4).
- Epreuve pratique (coefficient 3).
Elle comprend 3 sous-épreuves :
- Formation de base à l'étude
des aides (coefficient 1,5) : Présentation
en bride complète de la reprise d'école
des aides.
- Formation de base au saut d'obstacles (coefficient
0,75). Exécution à cheval d'un
parcours d'obstacles de formation.
- Formation de base au parcours d'extérieur
(coefficient 0,75).
Les sous-épreuves 2 et 3 peuvent être
exécutées en continuité ou
séparément en fonction des conditions
matérielles d'organisation. Les embouchures
autorisées correspondent, pour le 2ème, à celles
qui sont autorisées par le réglement
de la Fédération Française
d'Equitation des concours de saut d'obstacles
et, pour la troisième, à celles
qui sont autorisées par le règlement
de la Fédération française
d'équitation des complet d'équitation à l'exception
du hackamore.
- Epreuve orale (coefficient 1).
Chaque sous-épreuve est suivie d'un entretien
avec le jury. La note fixée en fonction
des 3 entretiens.
- Epreuves de pédagogie
(coefficient 4).
- Epreuve pratique (coefficient 3).
Elle comprend :
- Un texte ou une fiche de présentation,
- La conduite d'une séquence à l'issue
de laquelle le candidat devra justifier ses
choix et argumenter sa démarche pédagogique.
Selon le type du sujet, le groupe comprendra
3 à 8 éléves. Pour l'instruction
collective, le minimum sera de 5 élèves.
- Epreuve orale (coefficient 1).
Au cours d'un entretien avec le jury (durée
: 20 minutes), le candidat devra exprimer ses connaissances
relatives à la pédagogie appliquée à l'activité équestre.
- Epreuves théoriques
(coefficient 2).
- Epreuve écrite (coefficient 1).
Un épreuve écrite d'une durée
de 3 heures portant sur l'équitation théorique
ainsi que sur la connaissance du cheval et de con
environnement.
- Epreuve orale et pratique (coefficient 1).
Compte tenu de la spécificité de
la discipline, l'épreuve relative à l'environnement économique
et social, à l'hippologie ou à la
connaissance du cheval s'effectue sous forme orale
et pratique :
- Une épreuve orale et pratique portant
sur la connaissance du cheval, les soins aux chevaux
et la sécurité (coefficient 0,5) ;
- Une interrogation sur les règlements généraux
de la Fédération française
d'équitation, les règlements sportifs,
l'organisation de l'activité équestre
en France et les règlements des activités équestres
gérées par chaque délégation
composant la fédération (coefficient 0,5).
- Epreuves facultatives.
Les candidats peuvent se présenter à une épreuve
facultative orale qui porte sur l'une des lanques vivantes étrangéres
suivantes parmi l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol
et le portugais.
Les points acquis au-dessus de la moyenne s'ajoutent à la
somme des points acquis avant l'établissement
de la moyenne finale du candidat.
Les candidats désireux de passer ces épreuves
facultatives doivent en faire la demande écrite
au moment de leur inscription à l'examen final.
En outre, les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions
d'animateur de centres de vacances (B.A.F.A.) ou du
brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centres
de vacances (B.A.F.D.) bénéficient respectivement
de 1 et de 3 points supplémentaires au moment
de l'établissement de la note définitive
de l'examen final.
Les points obtenus lors de l'épreuve facultative
de langue étrangère se cumulent avec
ceux acquis grâce à la possession de l'un
ou l'autre des 2 diplômes ci-dessus mentionnés.
L'examen relatif à la formation générale
est organisé :
- Soit sous la forme d'une session regroupant toutes
les épreuves ;
- Soit sous la forme d'épreuves réparties
sur la durée de la formation.
Dans ce dernier cas, le candidat se présente
obligatoirement dans une même région à toutes
les épreuves.
Art. 13 (modifié par
l'arrêté du 8 janvier 1999) - La composition
du jury de l'examen final est conforme à celle prévue
par l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
Parmi les personnalités qualifiées notamment :
un représentant du service des haras du ministère
chargé de l'Agriculture.
Art. 14 (modifié par
les arrêtés des 14 février 1990
et 1er octobre 1991) - Peuvent s'inscrire directement à l'examen
final selon les modalités prévues à l'article
20 de l'arrêté du 18 février
1986 :
- Les personnes pouvant faire la preuve d'une activité professionnelle
d'une durée de trois années minimum avant
le 24 février 1987 dans les activités équestres
sont dispensées de la présentation du
livret de formation et doivent fournir un dossier d'un
volume maximal de vingt pages dactylographiées
sur leurs expériences professionnelles ou sur
un aspect particulier de cette expérience. En
outre, le candidat doit joindre au dossier d'inscription
un curriculum vitae ;
- Les personnels militaires d'active (officiers et
sous-officiers de carrière ou sous contrat)
autorisés par le Ministère chargé de
la Défense.
Art. 14 bis (ajouté par
l'arrêté du 20 mai 1996)- Le certificat
technique militaire no 1, équitation, ou le certificat
de perfectionnement équestre, l'un ou l'autre accompagné d'une
attestation de préparation au Centre sportif d'équitation
militaire et d'une attestation de pratique pédagogique
postérieure d'au moins trois cents heures en unité,
sont admis en équivalence et dispensent de subir les épreuves
du présent examen.
Art. 15 -
L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 susvisé relatif à la
formation spécifique du brevet d'état à 3
degrés d'éducateur sportif concernant les épreuves
du premier degré d'équitation, publiée
au Bulletin officiel du ministère délégué du
temps libre, à la jeunesse et aux sports du 29 février
1984, est abrogée à compter du 31 octobre 1987.
Art. 16 -
Le directeur des sports est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 1987.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation
:
Le directeur des sports,
G. Bouilhaguet.
(JO des 24 février 1987, 5 juin
1996 et 16 février 1999 et BO. Jeunesse et Sports
nos 5 du 18 mars 1987, 13 du 22 juillet 1987
et 7 du 31 juillet 1996.) |