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Examen Spécifique : Options Activités Equestres
Arrêté du 6 février 1987

Il fixe, avec ses annexes, les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré - option activités équestres.

J.O. du 24/02/87 NOR : PRMJ 87 60 009 A

Vu L. n°84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu D. n°72-490 du 15 juin 1972 ;

Vu A. du 8 mai 1974 et du 18 février 1986 ;

Art. 1er - La formation spécifique de l'option activités équestres du brevet d'Etat d'éducateur sportif de 1er degré est organisée selon les modalités définies ci-aprés à compter du 1er novembre 1987.

Art. 2 (modifié par l'arrêté du 14 février 1990) - La formation comprend une partie "formation générale" telle que définies par l'article 12 de l'arrêté du 18 février 1986 susvisé et une partie "formation optionnelle" telle que définie par l'article 14 de l'arrêté précité, 2 certificats de pratique et un stage pédagogique en situation. Sa durée minimale est de 1630 heures.

L'article 3 a été supprimée par l'arrêté du 8 janvier 1999.

Art. 4 (modifié par l'arrêté du 8 janvier 1999) - Le stage de préqualification a pour objet de vérifier l'aptitude et d'identifier les compétences déjà acquises du candidat en matière d'animation et de sécurité dans le but d'intégrer un processus de qualification. La validation de ce stage lui permettra dans le cadre de sa formation d'accéder à un exercice professionnel dans l'encadrement des activités équestres.

D'une durée minimale de 60 heures, le stage de préqualification, validé par le directeur régional de la jeunesse, des Sports et des Loisirs, ouvre l'accès à la formation diplômante.

Art. 5 (modifié par les arrêtés des 25 février 1988 et 8 janvier 1999) - L'accés à la formation nécessite la possession de prérequis justifiés par la présentation des documents suivants par le candidats :

  • L'attestation de formation aux premiers secours ;
  • L'attestation de réussite à l'examen fédéral du galop 7 de cavalier, ou l'attestation d'un niveau de pratique équestre défini par le minstre chargé des sports après avis de l'Ecola Nationale d'Equitation et du directeur technique nationale de la fédération délégataire ;
  • Ainsi que :
    - Soit l'un des diplômes suivants :
    brevet d'aptitude professionnelle aux fonctions d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports, support technique équitation sur poney ou randonnée équestre ou brevet d'animateur poney ou brevet d'accompagnateur de tourisme équestre ou titre reconnu équivalent par le ministre chargé des sports dans les mêmes formes que la définition du niveau de pratique équestre ;
    - Soit l'attestation de validation du stage de préqualification organisé selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté.

Dès lors que ces conditions sont réunies, le livret de formation est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, au vu :

  • De la convention annuelle ou pluriannuelle de formation professionnelle continue ;
  • Ou du contrat de travail avec formation obligatoire ;
  • Ou du contrat de formation professionnelle au sens de l'article L 920-13 du Code du travail.

Les dispositions du contrat susvisé sont conformes au cahier des charges défini en annexe VII.

Art. 6 (modifié par les arrêtés des 1er août 1989 et 8 janvier 1999) - La formation comprend :

  1. une formation générale composée de 4 unités de formation d'une durée de 980 heures minimum, chaque unité de formation étant composée de différents modules :
    • Unités de formation I : approfondissement et perfectionnement technique : 6 modules de 70 heures, soit 420 heures,
    • Unité de formation II : pédagogie de la pratique intensive : 2 modules de 70 heures, soit 140 heures,
    • Unités de formation III : pédagogie de la pratique sportive non intensive : 3 modules de 70 heures, soit 210 heures (dont 20 heures consacrées à l'étude de l'activité équestre pour handicapés),
    • Unités de formation IV : environnement du sport concerné (réglementation, milieu naturel, environnement économique et social, hippologie et connaissance du cheval) : 3 modules de 70 heures, soit 210 heures ;
  2. une formation optionnelle de 280 heures minimum(1) [ (1) arrêté du 1er octobre 1991 - art. 3 - les personnes titulaires du brevet d'éducateur sportif du premier degré, option équitation ou activités équestres, peuvent se présenter à l'examen d'une formation optionnelle, sous réserve d'avoir suivi une préparation dans cette option. Les candidats admis à l'examen reçoivent une attestation de réussite, délivrée par le directeur régional de la jeunesse et des sports, président du jury.(BOJS N°11 du 21 novembre 1991)],
  3. 2 certificats de pratique d'une durée minimale de 35 heures chacun,
  4. un stage pédagogique en situation d'une durée minimale de 300 heures.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs peut prononcer tout allégement de formation, pour la partie commune et pour la partie spécifique, au regard du dossier présenté par le candidat ou de l'évaluation effectuée pendant le stage de préqualification visé à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 7 - Les certificats de pratique mentionnés aux articles 2 et 6 précités et concernant les disciplines énoncées à l'annexe II du présent arrêté permettent aux candidats d'acquérir les connaissances élémentaires dans les disciplines choisies.

Art. 8 (modifié par l'arrêté du 1er août 1989) - Le stage pédagogique en situation prévu à l'article 6 du présent arrêté comprend :

  • 300 heures d'enseignement, dont 45 réservées au stage pédagogique en situation dans le cadre de la formation optionnelle.

Art. 9 - Chacun des éléments de la formation générale prévue à l'article 2 susvisé doit être obligatoirement mentionné sur le livret de formation du candidat.

Art. 10 (modifié par l'arrêté du 8 janvier 1999) - La liste des certificats de pratique, le programme de la formation optionnelle, le contenu des unités de formation ainsi que celui des épreuves de l'examen final, les allégements de formation prévus à l'article 6 du présent arrêté figurent respectivement dans les annexes II, III, IV et V du présent arrêté.

Art. 11 - La formation optionnelle est sanctionnée par un examen dont les modalités et le jury sont identique à ceux prévus aux articles 21 et 22 de l'arrêté du 18 février 1986 susvisé. La notation de l'examen final intrégre pour une valeur relative de 25 % les notes obtenues dans chaque groupe d'épreuves sanctionnant la formation optionnelle.

Art. 12 (modifié par les arrêtés des 14 février 1990, 1 er octobre 1991 et 8 janvier 1999) - L'examen général de l'examen final est organisé selon les modalités suivantes :

  1. Epreuves techniques (coefficient 4).
    1. Epreuve pratique (coefficient 3).
      Elle comprend 3 sous-épreuves :
      • Formation de base à l'étude des aides (coefficient 1,5) : Présentation en bride complète de la reprise d'école des aides.
      • Formation de base au saut d'obstacles (coefficient 0,75). Exécution à cheval d'un parcours d'obstacles de formation.
      • Formation de base au parcours d'extérieur (coefficient 0,75).

      Les sous-épreuves 2 et 3 peuvent être exécutées en continuité ou séparément en fonction des conditions matérielles d'organisation. Les embouchures autorisées correspondent, pour le 2ème, à celles qui sont autorisées par le réglement de la Fédération Française d'Equitation des concours de saut d'obstacles et, pour la troisième, à celles qui sont autorisées par le règlement de la Fédération française d'équitation des complet d'équitation à l'exception du hackamore.

    2. Epreuve orale (coefficient 1).
      Chaque sous-épreuve est suivie d'un entretien avec le jury. La note fixée en fonction des 3 entretiens.
  2. Epreuves de pédagogie (coefficient 4).
    1. Epreuve pratique (coefficient 3).
      Elle comprend :
      • Un texte ou une fiche de présentation,
      • La conduite d'une séquence à l'issue de laquelle le candidat devra justifier ses choix et argumenter sa démarche pédagogique.

      Selon le type du sujet, le groupe comprendra 3 à 8 éléves. Pour l'instruction collective, le minimum sera de 5 élèves.

    2. Epreuve orale (coefficient 1).
      Au cours d'un entretien avec le jury (durée : 20 minutes), le candidat devra exprimer ses connaissances relatives à la pédagogie appliquée à l'activité équestre.
  3. Epreuves théoriques (coefficient 2).
    1. Epreuve écrite (coefficient 1).
      Un épreuve écrite d'une durée de 3 heures portant sur l'équitation théorique ainsi que sur la connaissance du cheval et de con environnement.
    2. Epreuve orale et pratique (coefficient 1).
      Compte tenu de la spécificité de la discipline, l'épreuve relative à l'environnement économique et social, à l'hippologie ou à la connaissance du cheval s'effectue sous forme orale et pratique :
      - Une épreuve orale et pratique portant sur la connaissance du cheval, les soins aux chevaux et la sécurité (coefficient 0,5) ;
      - Une interrogation sur les règlements généraux de la Fédération française d'équitation, les règlements sportifs, l'organisation de l'activité équestre en France et les règlements des activités équestres gérées par chaque délégation composant la fédération (coefficient 0,5).
  4. Epreuves facultatives.
    Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative orale qui porte sur l'une des lanques vivantes étrangéres suivantes parmi l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol et le portugais.
    Les points acquis au-dessus de la moyenne s'ajoutent à la somme des points acquis avant l'établissement de la moyenne finale du candidat.
    Les candidats désireux de passer ces épreuves facultatives doivent en faire la demande écrite au moment de leur inscription à l'examen final.
    En outre, les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centres de vacances (B.A.F.A.) ou du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centres de vacances (B.A.F.D.) bénéficient respectivement de 1 et de 3 points supplémentaires au moment de l'établissement de la note définitive de l'examen final.
    Les points obtenus lors de l'épreuve facultative de langue étrangère se cumulent avec ceux acquis grâce à la possession de l'un ou l'autre des 2 diplômes ci-dessus mentionnés.

L'examen relatif à la formation générale est organisé :

  • Soit sous la forme d'une session regroupant toutes les épreuves ;
  • Soit sous la forme d'épreuves réparties sur la durée de la formation.

Dans ce dernier cas, le candidat se présente obligatoirement dans une même région à toutes les épreuves.

Art. 13 (modifié par l'arrêté du 8 janvier 1999) - La composition du jury de l'examen final est conforme à celle prévue par l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé. Parmi les personnalités qualifiées notamment : un représentant du service des haras du ministère chargé de l'Agriculture.

Art. 14 (modifié par les arrêtés des 14 février 1990 et 1er octobre 1991) - Peuvent s'inscrire directement à l'examen final selon les modalités prévues à l'article 20 de l'arrêté du 18 février 1986 :

  • Les personnes pouvant faire la preuve d'une activité professionnelle d'une durée de trois années minimum avant le 24 février 1987 dans les activités équestres sont dispensées de la présentation du livret de formation et doivent fournir un dossier d'un volume maximal de vingt pages dactylographiées sur leurs expériences professionnelles ou sur un aspect particulier de cette expérience. En outre, le candidat doit joindre au dossier d'inscription un curriculum vitae ;
  • Les personnels militaires d'active (officiers et sous-officiers de carrière ou sous contrat) autorisés par le Ministère chargé de la Défense.

Art. 14 bis (ajouté par l'arrêté du 20 mai 1996)- Le certificat technique militaire no 1, équitation, ou le certificat de perfectionnement équestre, l'un ou l'autre accompagné d'une attestation de préparation au Centre sportif d'équitation militaire et d'une attestation de pratique pédagogique postérieure d'au moins trois cents heures en unité, sont admis en équivalence et dispensent de subir les épreuves du présent examen.

Art. 15 - L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 susvisé relatif à la formation spécifique du brevet d'état à 3 degrés d'éducateur sportif concernant les épreuves du premier degré d'équitation, publiée au Bulletin officiel du ministère délégué du temps libre, à la jeunesse et aux sports du 29 février 1984, est abrogée à compter du 31 octobre 1987.

Art. 16 - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 6 février 1987.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des sports,

G. Bouilhaguet.

(JO des 24 février 1987, 5 juin 1996 et 16 février 1999 et BO. Jeunesse et Sports nos 5 du 18 mars 1987, 13 du 22 juillet 1987 et 7 du 31 juillet 1996.)

Annexe I
(Modifiée par les arrêtés des 25 février 1988, 14 février 1990 et 1er octobre 1991 puis abrogée par l'arrêté du 8 janvier 1999)
Annexe VI

(Abrogée par l'arrêté du 8 janvier 1999)

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