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BEES 1° d'Activités Equestres
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Analyse
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BEES 1 : Complements de Formation
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La Formation Spécifique
Arrêté du 18 février 1986

Vu L. n°84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu D. n°72-490 du 15 juin 1972 ;

Vu A. du 8 mai 1974 ;

Art. 1er - La formation spécifique au brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré prévue à l'article 1er du décret n°72-490 du 15 juin 1972 susvisé peut être organisée selon les modalités définies ci-après.

Art. 2 - L'entrée en formation est conditionnée par la réussite à un test de sélection ainsi qu'à l'examen sanctionnant un stage de préformation.

La formation comprend des unités de formation et un stage pédagogique en situation.

Elle est sanctionnée par un examen final.

Sa durée minimale est de 345 heures.

Le candidat a le choix de l'ordre dans lequel il prépare les unités de formation et réalise le stage pédagogique en situation. Toutefois, pour des raisons de sécurité particulières à certaines disciplines sportives, l'accès au stage pédagogique en situation peut être subordonné à l'acquisition de certaines unités de formation.

Conditions et Formalités d'Inscription

Art. 3 - Le candidat à la formation doit être âgé d'au moins 18 ans à la date de délivrance du livret de formation prévu à l'article 11 du présent arrêté.

Art. 4 - Pour faire acte de candidature à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré organisée selon les modalités prévues à l'article 2 du présent arrêté, les intéressés doivent adresser au directeur départemental de la Jeunesse et des Sports du lieu de leur domicile, 2 mois au moins avant la date fixée pour le test de sélection, un dossier comprenant les pièces suivantes :

  • une demande d'inscription sur la liste des candidats à la formation spécifique, établie sur papier libre et précisant obligatoirement la discipline sportive intéressée : cette demande sera accompagnée du montant du droit d'inscription en timbres fiscaux de 2 photographies d'identité et 2 enveloppes timbrées portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat ;
  • une fiche individuelle d'état civil datant de moins de 3 mois ;
  • un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) datant de moins de 3 mois ;
  • un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du sport concerné datant de moins de 3 mois ;
  • une autorisation parentale ou du tuteur légal pour les candidats n'ayant pas atteint la majorité légale.
Test de Sélection

Art. 5 - Le test de sélection est organisé sous forme d'une épreuve physique d'évaluation du niveau par un sportif ou un établissement relevant du ministère chargé des sports, sous la responsabilité du directeur régional de la Jeunesse et des Sports. En cas de succés, celui-ci délivre une attestation de réussite.

Certains diplômes délivrés par les fédérations sportives ou des attestations de performances, certifiées soit par le président de la fédération, soit par le directeur technique national, en rapport avec la discipline sportive concernée, peuvent dispenser du test de sélection.

Art. 6 - Le jury du test de sélection est composé des personnes suivantes :

  • le directeur régional de la Jeunesse et des Sports ou son représentant, membre d'un des corps de l'inspection de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, président ;
  • un ou plusieurs professeurs de sport ou techniciens qualifiés titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré de la discipline concernée ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence ;
  • le cas échéant, un représentant de l'organisme professionnel le plus représentatif intervenant dans la discipline concernée.
Préformation

Art. 7 - Le stage de préformation, d'une durée minimale de 35 heures, est organisé par un établissement ou service relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports, sous la responsabilité du directeur régional de la Jeunesse et des Sports.

Ce stage doit permettre à l'équipe des formateurs d'apprécier les capacités physiques, le niveau technique et les motivations du stagiaire, d'effectuer un bilan de ses connaissances avant l'entrée en formation et d'en déduire un plan de formation spécialisé.

A l'issue de ce stage, un examen permet d'évaluer :

  • les capacités du candidat à l'animation (coefficien 1) ;
  • les capacités physiques et techniques du candidat (coefficien 1).

Nul ne peut se présenter plus de 3 fois à cet examen.

Art. 8 - Les épreuves de l'examen sanctionnant le stage de préformation sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieur à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves peut être déclarée éliminatoire, après délibération du jury.

Art. 9 - Pour faire acte de candidature au stage et à l'examen de préformation prévus à l'article 7 du présent arrêté, les intéressés doivent adresser une demande d'inscription au directeur départemental de la Jeunesse et des Sports du lieu de leur domicile, 2 mois au moins avant la date fixée pour le début du stage.

A cette demande, doit être jointe l'attestation de réussite du test de sélection ou l'attestation de dispense de ce test prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 10 - Le jury de l'examen de fin de stage de préformation est composé des personnes suivantes :

  • le directeur régional de la Jeunesse et des Sports ou son représentant, membre d'un des corps de l'inspection de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, président ;
  • un représentant de la fédération sportive concernée ;
  • un ou plusieurs professeurs de sport ou techniciens qualifiés titulaires du brevat d'Etat d'éducateur sportif du 2ème degré de la discipline concernée ou de tout autre titre ou diplôme admis en équivalence ;
  • le cas échéant, un représentant de l'organisme professionnel le plus représentatif de la discipline concernée.

Art. 11 - Le candidat ayant satisfait aux épreuves de l'examen prévu à l'article 7 reçoit un livret de formation valable 3 ans délivré par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports.

Ce livret atteste de la qualité d'éducateur sportif stagiaire ainsi que de l'aptitude de celui-ci à enseigner contre rémunération la discipline sportive concernée dans le cadre du stage pédagogique en situation prévu à l'article 2 du présent arrêté. La période de 3 ans peut être prolongée d'une durée, non renouvelable, de 1 an par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports sur demande motivée de l'intéressé et après avis de la commission prévus à l'article 19 du présent arrêté. A l'issue de cette période de 3 ans, éventuellement prolongé d'un an, le candidat qui n'a pas réussi l'examen final peut s'y présenter dans les limites fixées à l'article 25 du présent arrêté, mais perd la qualité d'éducateur sportif stagiaire.

Unités de Formation

Art. 12 - Des unités de formation sont mises en place à l'échelon régional dans le cadre de sessions agrées selon les modalités prévues à l'article 19 du présent arrêté.

Pour se présenter à l'examen final, prévu à l'article 2 du présent arrêté, le candidat doit avoir subi obligatoirement une ou plusieus unités de formation dans chacun des domaines suivants :

  1. Approfondissement et perfectionnement technique ;
  2. Pédagogie de la pratique sportive intensive ;
  3. Pédagogie de la pratique sportive non intensive (animation et initiation) : celle-ci s'applique à tous les publics et dans tous les secteurs d'intervention.
    Dans ce cadre et conformément à l'article 44 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 susvisé, chaque candidat reçoit une information relative à l'enseignement aux personnes handicapées dans la discipline sportive concernée. Cette information est donnée en collaboration avec les fédérations sportives ayant mission de service public pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.
  4. Environnement du sport concerné : réglementation, milieur naturel, environnement économique et social.

Art. 13 - Les unités de formation des domaines I, II et III ont une durée minimale de 70 heures. Les unités de formation du domaine IV ont une durée minimale de 35 heures.

L'information relative à l'enseignement de la discipline concernée aux personnes handicapées prévue dans la domaine de la pratique sportive non intensive ne peut être inférieure à 10 heures.

Art. 14 - Pour certaines disciplines sportives, les candidats doivent suivre des unités de formation optionnelles ou complémentaires qui peuvent être sanctionnées par une épreuve lors de l'examen final.

Stage Pédagogique en Situation

Art. 15 - Le stage pédagogique en situation apour objet de mettre le stagiaire en situation de responsabilité dans une structure d'enseignement ou d'entraînement agréée par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports sur proposition de la commission prévue à l'article 19 du présent arrêté.

Art. 16 - Le stage pédagogique en situation doit avoir une durée minimale de 100 heures.

Il s'effectue dans sa totalité en présence des pratiquants.

Art. 17 - La (ou les) structure(s) d'enseignement ou d'entraînement doivent signer une convention avec le chef de l'établissement ou du service responsable de la formation suivant le modéle fixé par annexe au présent arrêté.

Cette convention doit être visée par le conseiller du stage ainsi que le stagiaire.

Art. 18 - Le conseiller de stage est désigné par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports après avis de la commission prévue à l'article 19 du présent arrêté sur proposition de la structure d'enseignement ou d'entraînement.

Il doit être titulaire au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré de la discipline concernée ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence.

Le conseiller de stage a pour rôle de préparer la stagiaire à ses futures fonctions, d'observer son comportement d'éducateur et de le conseiller dans les domaines technique et pédagogique, dans le respect des règles techniques et déontologiques de la discipline sportive concernée. Il rédige le rapport de fin de stage pédagogique en situation et le joint au livret de formation du candidat.

Agréments

Art. 19 - Le directeur régional de la Jeunesse et des Sports agrée des structures d'enseignements ou d'entraînement dans lesquelles se déroulent de stage pédagogique en situation ainsi que les unités de formation sur proposition d'une commission composée des personnes suivants :

  • le directeur régional de la Jeunesse et des Sports ou son représentant, membre d'un des corps de l'inspection de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, président ;
  • un cadre technique de la discipline concernée ;
  • un représentant de la fédération sportive concernée ;
  • le cas échéant, un représentant de l'organisme professionnel le plus représenté de la discipline considérée ;
  • toute personne susceptible d'éclairer les travaux de cette commission, désignée par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports.
Examen Final

Art. 20 - Pour faire acte de candidature à l'examen final prévu à l'article 2 du présent arrêté, les intéressés doivent adresser une demande d'inscription au directeur départemental de la Jeunesse et des Sports du lieu de leur domicile 2 mois au moins avant la date fixée pour le début des épreuves.

A cette demande, doivent être joints :

  • le livret de formation prévu à l'article 11 du présent arrêté ;
  • le rapport de stage pédagogique en situation prévu à l'article 18 du présent arrêté ;
  • l'attestation de réussite à l'examen de formation commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré ou l'attestation d'un titre ou diplôme admis en équivalence ;
  • une copie ou photocopie du brevet nationale de secourisme délivré par la sécurité civile ;
  • 2 enveloppes timbrées portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat.

Art. 21 - L'examen final comprend 3 groupes d'épreuves notées de 0 à 20 :

    Epreuves techniques (coefficient 4).

    Epreuve pratique (coefficient 3) :
    Cette épreuve comprend la réalisation d'une ou plusieurs difficultés techniques relatives à la discipline choisie y compris, éventuellement, dans un domaine optionnel ou complémentaire prévu à l'article 14 du présent arrêté ;

    Epreuve orale (durée : 15 minutes, coefficient 1) :
    L'épreuve pratique est suivie d'un entretien avec le jury portant sur les aspects techniques et réglementaires de la discipline.

    Epreuves de pédagogie (coefficient 4).

    Présentation et conduite d'une séance pédagogique (coefficient 3) :
    Celle-ci porte sur la pratique soit intensive, soit non intensive du sport concerné : la dominante de cette séance est déteminée par tirage au sort.
    Le candidat bénéficie d'un temps de préparation qui ne peut être inférieur à 1 heure lui permettant de faire une présentation écrite de la séquence ; il est jugé sur son attitude pédagogique, ses méthodes d'enseignement et son choix des outils pédagogiques.

    Entretien avec le jury (durée : 15 minutes, coefficient 1) :
    La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat d'expliquer la démarche pédagogique et de faire l'analyse critique de la séquence.

    Epreuves écrites (coefficient 2).

    Une épreuve portant sur les aspects techniques du sport concerné (coefficient 1).

    Une épreuve relative à l'environnement économique ou social du sport concerné (coefficient 1) :
    Pour les disciplines de pleine nature, cette épreuve relative à l'environnement peut intégrer la connaissance du milieu naturel.

Art. 22 - Le jury de l'examen final est composé des personnes suivantes :
  • le directeur régional de la Jeunesse et des Sports ou son représentant, membre d'un des corps de l'inspection de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, président ;
  • un représentant de la fédération sportive concernée ;
  • un cadre technique au niveau national, régional ou départemental dans la discipline concernée ;
  • un formateur qui a encadré un stage de préformation prévu à l'article 7 du présent arrêté, dans la discipline concerné ;
  • un ou plusieurs professeurs de sport ou techniciens qualifiés titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2ème degré de la discipline concernée ou d'un titre ou diplômeadmis en équivalence ;
  • le cas échéant, un représentant de l'organisme professionnel le plus représentatif intervenant dans la discipline concernée.

Art. 23 - Chaque épreuve de l'examen final est notée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 peut être déclarée éliminatoire après délibération du jury.

Le candidat qui a obtenu 100 points au moins pour l'ensemble des épreuves est proposé à l'admission définitive au brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré.

Art. 24 - Tout candidat peut, sur sa demande écrite, conserver le bénéfice d'un ou de deux groupes d'épreuve dans lesquels il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne, à la condition de n'avoir pas eu de note éliminatoire à une épreuve quelconque du ou des groupes concernés.

Art. 25< - Tout candidat peut demander à ne subir, lors d'une session de l'examen final, que les épreuves d'un ou de deux des trois groupes d'épreuves.

Nul ne peut se présenter à plus de 3 sessions de l'examen final.

Dispositions Générales

Art. 26 - Les membres du jury prévus aux articles 6,10 et 22 du présent arrêté sont désignés par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports selon les modalités suivantes :

  • le représentant de la fédération sportive concernée, sur proposition du président de la fédération ;
  • le représentant de l'organisme professionnel le plus représentatif de la discipline considérée, sur proposition du président de cet organisme ;
  • le cas échéant, le cadre technique du niveau national, par le directeur national de la discipline considérée ;
  • les cadres techniques de niveau régional ou départemental, les techniciens ainsi que le formateur qui a participé à l'encadrement d'un stage de préformation de la discipline considérée, sont désignés par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports.

Art. 27 - Le directeur régional de la Jeunesse et des Sports arrête la liste des candidats admis et leur délivre le brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré.

Art. 28 - Pour chaque discipline sportive, un arrêté complémentaire détermine les contenus du test de sélection, de la préformation, des unités de formation mentionnées aux article 12 et 14 du présent arrêté ainsi que les modalités du stage pédagogique en situation et de l'examen final.

Le cas échéant, cet arrêté complémentaire fixe la liste des diplômes ou attestations qui peuvent dispenser du test de sélection, de la préformation, d'une ou plusieurs unités de formation mentionnées aux articles 12 et 14 du présent arrêté, de tout ou partie du stage pédagogique en situation ainsi que d'une ou plusieurs épreuves de l'examen final.

Art. 29 - Le directeur des Sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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