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Textes de Loi |
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Annexe III
Options : |
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Annexe V |
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Analyse |
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Vu L. n°84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu D. n°72-490 du 15 juin 1972 ;
Vu A. du 8 mai 1974 ;
Art. 1er -
La formation spécifique au brevet d'Etat d'éducateur
sportif du 1er degré prévue à l'article
1er du décret n°72-490 du 15 juin 1972 susvisé peut être
organisée selon les modalités définies
ci-après.
Art.
2 - L'entrée en formation est conditionnée
par la réussite à un test de sélection
ainsi qu'à l'examen sanctionnant un stage de préformation.
La formation comprend des unités de
formation et un stage pédagogique en situation.
Elle est sanctionnée par un examen
final.
Sa durée minimale est de 345 heures.
Le candidat a le choix de l'ordre dans lequel
il prépare les unités de formation et réalise
le stage pédagogique en situation. Toutefois, pour
des raisons de sécurité particulières à certaines
disciplines sportives, l'accès au stage pédagogique
en situation peut être subordonné à l'acquisition
de certaines unités de formation. |
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Art. 3 -
Le candidat à la formation doit être âgé d'au
moins 18 ans à la date de délivrance du livret
de formation prévu à l'article
11 du présent arrêté.
Art.
4 - Pour faire acte de candidature à la formation
spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif
du 1er degré organisée selon les modalités
prévues à l'article
2 du présent arrêté, les intéressés
doivent adresser au directeur départemental de la
Jeunesse et des Sports du lieu de leur domicile, 2 mois
au moins avant la date fixée pour le test de sélection,
un dossier comprenant les pièces suivantes :
- une demande d'inscription sur la liste des candidats à la
formation spécifique, établie sur papier
libre et précisant obligatoirement la discipline
sportive intéressée : cette demande sera
accompagnée du montant du droit d'inscription
en timbres fiscaux de 2 photographies d'identité et
2 enveloppes timbrées portant le nom, le prénom
et l'adresse du candidat ;
- une fiche individuelle d'état civil datant
de moins de 3 mois ;
- un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3)
datant de moins de 3 mois ;
- un certificat médical de non-contre-indication à la
pratique et à l'enseignement du sport concerné datant
de moins de 3 mois ;
- une autorisation parentale ou du tuteur légal
pour les candidats n'ayant pas atteint la majorité légale.
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Art.
5 - Le test de sélection est organisé sous
forme d'une épreuve physique d'évaluation
du niveau par un sportif ou un établissement relevant
du ministère chargé des sports, sous la responsabilité du
directeur régional de la Jeunesse et des Sports.
En cas de succés, celui-ci délivre une attestation
de réussite.
Certains diplômes délivrés
par les fédérations sportives ou des attestations
de performances, certifiées soit par le président
de la fédération, soit par le directeur technique
national, en rapport avec la discipline sportive concernée,
peuvent dispenser du test de sélection.
Art.
6 - Le jury du test de sélection est composé des
personnes suivantes :
- le directeur régional de la Jeunesse et des
Sports ou son représentant, membre d'un des
corps de l'inspection de la Jeunesse, des Sports et
des Loisirs, président ;
- un ou plusieurs professeurs de sport ou techniciens
qualifiés titulaires du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du 1er degré de la discipline concernée
ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence
;
- le cas échéant, un représentant
de l'organisme professionnel le plus représentatif
intervenant dans la discipline concernée.
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Art.
7 - Le stage de préformation, d'une durée
minimale de 35 heures, est organisé par un établissement
ou service relevant du ministère de la Jeunesse
et des Sports, sous la responsabilité du directeur
régional de la Jeunesse et des Sports.
Ce stage doit permettre à l'équipe
des formateurs d'apprécier les capacités physiques,
le niveau technique et les motivations du stagiaire, d'effectuer
un bilan de ses connaissances avant l'entrée en formation
et d'en déduire un plan de formation spécialisé.
A l'issue de ce stage, un examen permet d'évaluer
:
- les capacités du candidat à l'animation
(coefficien 1) ;
- les capacités physiques et techniques du candidat
(coefficien 1).
Nul ne peut se présenter plus de 3
fois à cet examen.
Art. 8 - Les épreuves
de l'examen sanctionnant le stage de préformation
sont notées de 0 à 20. Toute note égale
ou inférieur à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves
peut être déclarée éliminatoire,
après délibération du jury.
Art. 9 - Pour
faire acte de candidature au stage et à l'examen de
préformation prévus à l'article
7 du présent arrêté, les intéressés
doivent adresser une demande d'inscription au directeur départemental
de la Jeunesse et des Sports du lieu de leur domicile, 2
mois au moins avant la date fixée pour le début
du stage.
A cette demande, doit être jointe l'attestation
de réussite du test de sélection ou l'attestation
de dispense de ce test prévues à l'article
5 du présent arrêté.
Art.
10 - Le jury de l'examen de fin de stage de préformation
est composé des personnes suivantes :
- le directeur régional de la Jeunesse et des
Sports ou son représentant, membre d'un des
corps de l'inspection de la Jeunesse, des Sports et
des Loisirs, président ;
- un représentant de la fédération
sportive concernée ;
- un ou plusieurs professeurs de sport ou techniciens
qualifiés titulaires du brevat d'Etat d'éducateur
sportif du 2ème degré de la discipline
concernée ou de tout autre titre ou diplôme
admis en équivalence ;
- le cas échéant, un représentant
de l'organisme professionnel le plus représentatif
de la discipline concernée.
Art.
11 - Le candidat ayant satisfait aux épreuves
de l'examen prévu à l'article 7 reçoit
un livret de formation valable 3 ans délivré par
le directeur régional de la Jeunesse et des Sports.
Ce livret atteste de la qualité d'éducateur
sportif stagiaire ainsi que de l'aptitude de celui-ci à enseigner
contre rémunération la discipline sportive
concernée dans le cadre du stage pédagogique
en situation prévu à l'article
2 du présent arrêté. La période
de 3 ans peut être prolongée d'une durée,
non renouvelable, de 1 an par le directeur régional
de la Jeunesse et des Sports sur demande motivée de
l'intéressé et après avis de la commission
prévus à l'article
19 du présent arrêté. A l'issue
de cette période de 3 ans, éventuellement prolongé d'un
an, le candidat qui n'a pas réussi l'examen final
peut s'y présenter dans les limites fixées à l'article
25 du présent arrêté, mais perd
la qualité d'éducateur sportif stagiaire. |
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Art.
12 - Des unités de formation sont mises en
place à l'échelon régional dans le
cadre de sessions agrées selon les modalités
prévues à l'article
19 du présent arrêté.
Pour se présenter à l'examen
final, prévu à l'article
2 du présent arrêté, le candidat
doit avoir subi obligatoirement une ou plusieus unités
de formation dans chacun des domaines suivants :
- Approfondissement et perfectionnement technique ;
- Pédagogie de la pratique sportive intensive
;
- Pédagogie de la pratique sportive non intensive
(animation et initiation) : celle-ci s'applique à tous
les publics et dans tous les secteurs d'intervention.
Dans ce cadre et conformément à l'article
44 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 susvisé,
chaque candidat reçoit une information relative à l'enseignement
aux personnes handicapées dans la discipline
sportive concernée. Cette information est donnée
en collaboration avec les fédérations
sportives ayant mission de service public pour la pratique
des activités physiques et sportives par des
personnes handicapées.
- Environnement du sport concerné : réglementation,
milieur naturel, environnement économique et
social.
Art. 13 -
Les unités de formation des domaines I, II et III
ont une durée minimale de 70 heures. Les unités
de formation du domaine IV ont une durée minimale
de 35 heures.
L'information relative à l'enseignement
de la discipline concernée aux personnes handicapées
prévue dans la domaine de la pratique sportive non
intensive ne peut être inférieure à 10
heures.
Art.
14 - Pour certaines disciplines sportives, les candidats
doivent suivre des unités de formation optionnelles
ou complémentaires qui peuvent être sanctionnées
par une épreuve lors de l'examen final. |
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Art.
15 - Le stage pédagogique en situation apour
objet de mettre le stagiaire en situation de responsabilité dans
une structure d'enseignement ou d'entraînement agréée
par le directeur régional de la Jeunesse et des
Sports sur proposition de la commission prévue à l'article
19 du présent arrêté.
Art. 16 -
Le stage pédagogique en situation doit avoir une durée
minimale de 100 heures.
Il s'effectue dans sa totalité en présence
des pratiquants.
Art. 17 -
La (ou les) structure(s) d'enseignement ou d'entraînement
doivent signer une convention avec le chef de l'établissement
ou du service responsable de la formation suivant le modéle
fixé par annexe au présent arrêté.
Cette convention doit être visée
par le conseiller du stage ainsi que le stagiaire.
Art.
18 - Le conseiller de stage est désigné par
le directeur régional de la Jeunesse et des Sports
après avis de la commission prévue à l'article
19 du présent arrêté sur proposition
de la structure d'enseignement ou d'entraînement.
Il doit être titulaire au minimum du
brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré de
la discipline concernée ou d'un titre ou diplôme
admis en équivalence.
Le conseiller de stage a pour rôle de
préparer la stagiaire à ses futures fonctions,
d'observer son comportement d'éducateur et de le conseiller
dans les domaines technique et pédagogique, dans le
respect des règles techniques et déontologiques
de la discipline sportive concernée. Il rédige
le rapport de fin de stage pédagogique en situation
et le joint au livret de formation du candidat. |
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Art.
19 - Le directeur régional de la Jeunesse
et des Sports agrée des structures d'enseignements
ou d'entraînement dans lesquelles se déroulent
de stage pédagogique en situation ainsi que les
unités de formation sur proposition d'une commission
composée des personnes suivants :
- le directeur régional de la Jeunesse et des
Sports ou son représentant, membre d'un des
corps de l'inspection de la Jeunesse, des Sports et
des Loisirs, président ;
- un cadre technique de la discipline concernée
;
- un représentant de la fédération
sportive concernée ;
- le cas échéant, un représentant
de l'organisme professionnel le plus représenté de
la discipline considérée ;
- toute personne susceptible d'éclairer les
travaux de cette commission, désignée
par le directeur régional de la Jeunesse et
des Sports.
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Art.
20 - Pour faire acte de candidature à l'examen
final prévu à l'article
2 du présent arrêté, les intéressés
doivent adresser une demande d'inscription au directeur
départemental de la Jeunesse et des Sports du lieu
de leur domicile 2 mois au moins avant la date fixée
pour le début des épreuves.
A cette demande, doivent être joints
:
- le livret de formation prévu à l'article
11 du présent arrêté ;
- le rapport de stage pédagogique en situation
prévu à l'article
18 du présent arrêté ;
- l'attestation de réussite à l'examen
de formation commune du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du 1er degré ou l'attestation d'un titre
ou diplôme admis en équivalence ;
- une copie ou photocopie du brevet nationale de secourisme
délivré par la sécurité civile
;
- 2 enveloppes timbrées portant le nom, le prénom
et l'adresse du candidat.
Art.
21 - L'examen final comprend 3 groupes d'épreuves
notées de 0 à 20 :
Epreuves techniques (coefficient
4).
Epreuve pratique (coefficient 3) :
Cette épreuve comprend la réalisation
d'une ou plusieurs difficultés techniques
relatives à la discipline choisie y compris, éventuellement,
dans un domaine optionnel ou complémentaire
prévu à l'article
14 du présent arrêté ;
Epreuve orale (durée : 15 minutes, coefficient
1) :
L'épreuve pratique est suivie d'un entretien
avec le jury portant sur les aspects techniques et
réglementaires de la discipline.
Epreuves de pédagogie
(coefficient 4).
Présentation et conduite d'une séance
pédagogique (coefficient 3) :
Celle-ci porte sur la pratique soit intensive, soit
non intensive du sport concerné : la dominante
de cette séance est déteminée
par tirage au sort.
Le candidat bénéficie d'un temps de
préparation qui ne peut être inférieur à 1
heure lui permettant de faire une présentation écrite
de la séquence ; il est jugé sur son
attitude pédagogique, ses méthodes
d'enseignement et son choix des outils pédagogiques.
Entretien avec le jury (durée : 15 minutes,
coefficient 1) :
La conduite de l'entretien par le jury doit permettre
au candidat d'expliquer la démarche pédagogique
et de faire l'analyse critique de la séquence.
Epreuves écrites (coefficient
2).
Une épreuve portant sur les aspects techniques
du sport concerné (coefficient 1).
Une épreuve relative à l'environnement économique
ou social du sport concerné (coefficient
1) :
Pour les disciplines de pleine nature, cette épreuve
relative à l'environnement peut intégrer
la connaissance du milieu naturel.
Art. 22 -
Le jury de l'examen final est composé des personnes
suivantes :
- le directeur régional de la Jeunesse et des
Sports ou son représentant, membre d'un des
corps de l'inspection de la Jeunesse, des Sports et
des Loisirs, président ;
- un représentant de la fédération
sportive concernée ;
- un cadre technique au niveau national, régional
ou départemental dans la discipline concernée
;
- un formateur qui a encadré un stage de préformation
prévu à l'article
7 du présent arrêté, dans
la discipline concerné ;
- un ou plusieurs professeurs de sport ou techniciens
qualifiés titulaires du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du 2ème degré de la discipline
concernée ou d'un titre ou diplômeadmis
en équivalence ;
- le cas échéant, un représentant
de l'organisme professionnel le plus représentatif
intervenant dans la discipline concernée.
Art. 23 -
Chaque épreuve de l'examen final est notée
de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 6
sur 20 peut être déclarée éliminatoire
après délibération du jury.
Le candidat qui a obtenu 100 points au moins
pour l'ensemble des épreuves est proposé à l'admission
définitive au brevet d'Etat d'éducateur sportif
du 1er degré.
Art. 24 -
Tout candidat peut, sur sa demande écrite, conserver
le bénéfice d'un ou de deux groupes d'épreuve
dans lesquels il a obtenu une note supérieure ou égale à la
moyenne, à la condition de n'avoir pas eu de note éliminatoire à une épreuve
quelconque du ou des groupes concernés.
Art.
25< - Tout candidat peut demander à ne subir,
lors d'une session de l'examen final, que les épreuves
d'un ou de deux des trois groupes d'épreuves.
Nul ne peut se présenter à plus
de 3 sessions de l'examen final. |
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Art. 26 -
Les membres du jury prévus aux articles
6,10 et 22 du
présent arrêté sont désignés
par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports
selon les modalités suivantes :
- le représentant de la fédération
sportive concernée, sur proposition du président
de la fédération ;
- le représentant de l'organisme professionnel
le plus représentatif de la discipline considérée,
sur proposition du président de cet organisme
;
- le cas échéant, le cadre technique
du niveau national, par le directeur national de la
discipline considérée ;
- les cadres techniques de niveau régional ou
départemental, les techniciens ainsi que le
formateur qui a participé à l'encadrement
d'un stage de préformation de la discipline
considérée, sont désignés
par le directeur régional de la Jeunesse et
des Sports.
Art. 27 -
Le directeur régional de la Jeunesse et des Sports
arrête la liste des candidats admis et leur délivre
le brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré.
Art. 28 -
Pour chaque discipline sportive, un arrêté complémentaire
détermine les contenus du test de sélection,
de la préformation, des unités de formation
mentionnées aux article 12 et 14 du
présent arrêté ainsi que les modalités
du stage pédagogique en situation et de l'examen final.
Le cas échéant, cet arrêté complémentaire
fixe la liste des diplômes ou attestations qui peuvent
dispenser du test de sélection, de la préformation,
d'une ou plusieurs unités de formation mentionnées
aux articles 12 et 14 du
présent arrêté, de tout ou partie du
stage pédagogique en situation ainsi que d'une ou
plusieurs épreuves de l'examen final.
Art. 29 -
Le directeur des Sports est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française. |
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