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Délai congé - Dispositions
relatives à la résiliation du contrat de travail. |
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Dernière modification : M(Avenant n° 55
1992-10-26 en vigueur le 27 octobre 1992 étendu par
arrêté du
4 mars 1993 JORF 17 mars 1993).
Sauf faute grave imputable à l'une
des parties et appréciée par (Avenant N° 55
du 26 octobre 1992) "le Conseil de Prud'hommes",
il ne peut être
résiliée avant la date prévue pour son
terme par la volonté d'une des parties.
Toute résiliation abusive avant terme
peut donner lieu à versement à la partie lésée
de dommages-intérêts dont le montant est fixé par
(Avenant N° 55 du 26 octobre 1992) "le Conseil de
Prud'hommes".
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Dernière modification : M(Avenant n° 64
1998-04-23 en vigueur le 1er octobre 1998 BO conventions
collectives 98-33 étendu par arrêté du
2 février
1999 JORF 10 février 1999).
Après l'expiration
de la période d'essai,
la partie qui désire rompre le contrat de travail à durée
indéterminée doit respecter (Avenant
N° 64
du 23 avril 1998) "le délai de préavis",
sauf faute grave imputable à l'une ou l'autre des
parties.
En cas de prévis insuffisant, la partie
lésée
a droit à une indemnité égale au salaire
de la période du préavis non observée
ou non accordée.
La partie qui prend l'initiative de
la rupture du contrat doit signifier le préavis à l'autre
par lettre recommandée avec accusé de réception.
La date de présentation de la lettre recommandée
fixe le point de départ du préavis, à moins
d'accord écrit entre les parties.
La durée des
préavis à l'issue de la
période d'essai est fixée à (Avenant
N° 64 du 23 avril 1998) :
- "à un mois
: pour les catégories non-cadre
jusqu'à deux d'ancienneté,
- à deux mois : pour les catégories non-cadres
après deux ans d'ancienneté,
- à trois mois : pour les catégories cadres."
Si le salarié tombe malade au cours
de la période
de préavis, le préavis continue à courir
et le contrat prend fin à l'expiration du délai
prévu. |
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Dernière modification : M(Avenant n° 38
1987-05-19 en vigueur le 13 juin 1987 étendu par arrêté du
15 février 1988 JORF 26 février 1988).
Licenciement
pour motif disciplinaire :
- Convocation à l'entretien
préalable.
Lorsque l'employeur envisage de procéder à un
licenciement pour motif disciplinaire, il doit convoquer
le salarié à un entretien préalable.
Cette convocation, qui ne peut être adressée
plus de deux mois après que l'employeur a eu connaissance
de la faute du salarié, est effectuée par lettre
recommandée avec accusé de réception
ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Elle doit indiquer l'objet de la convocation, la date, l'heure
et le lieu de l'entretien ainsi que la possibilité pour
le salarié de se faire assister par une personne de
son choix appartenant au personnel de l'entreprise (Avenant
N° 47 du 06 mars 1990) "ou d'une entreprise relevant
du champ d'application de la convention collective nationale," ou
par une personne extérieure à l'entreprise
inscrite sur une liste préfectorale."
Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer
au salarié le ou les motifs de la décision
envisagée et de recueillir ses explications.
- Notification du licenciement.
Le licenciement doit être notifié au salarié par
lettre recommandée avec accusé de réception.
La date de présentation de cette lettre fixe le point
de départ du délai-congé.
L'envoi de cette lettre ne peut intervenir moins de un
jour franc ni plus de un mois après le jour fixé pour
l'entretien. Cette lettre doit préciser les motifs
du licenciement.
Licenciement pour motif autre que disciplinaire
et économique
:
- Convocation à l'entretien préalable.
Lorsque l'employeur envisage de procéder à un
licenciement pour un motif autre que disciplinaire ou économique,
il doit convoquer le salarié à un entretien
préalable.
Cette convocation est effectuée par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par lettre remise
en main propre contre décharge. Elle doit indiquer
l'objet de la convocation, la date, l'heure et le lieu de
l'entretien ainsi que la possibilité pour le salarié de
se faire assister par une personne de son choix appartenant
au personnel de l'entreprise (Avenant N° 47 du 06 mars
1990) "ou d'une entreprise relevant du champ d'application
de la convention collective nationale," ou par une personne
extérieure à l'entreprise inscrite sur une
liste préfectorale."
Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer
au salarié le ou les motifs de la décision
envisagée et de recueillir ses explications.
- Notification du licenciement.
Le licenciement doit être notifié au salarié par
lettre recommandée avec accusé de réception.
La date de présentation de cette lettre fixe le point
de départ du délai-congé.
L'envoi de cette lettre ne peut intervenir moins de un
jour franc après le jour fixé de l'entretien.
Cette lettre doit préciser les motifs du licenciement
(Avenant N° 70 du 04 octobre 1999)
Licenciement pour motif économique
de moins de dix salariés :
- Convocation à l'entretien
préalable.
Lorsque l'employeur envisage de procéder à un
licenciement pour un motif économique, il doit
convoquer le salarié à un entretien préalable.
Cette convocation est effectuée par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par lettre
remise en main propre contre décharge. Elle doit
indiquer l'objet de la convocation, la date, l'heure
et le lieu de l'entretien ainsi que la possibilité pour
le salarié de
se faire assister par une personne de son choix appartenant
au personnel de l'entreprise (Avenant N° 47 du 06
mars 1990) "ou d'une entreprise relevant du champ
d'application de la convention collective nationale," ou
par une personne extérieure à l'entreprise
inscrite sur une liste préfectorale."
Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer
au salarié le ou les motifs de la décision
envisagée et de recueillir ses explications.
- Notification du licenciement.
Le licenciement doit être notifié au salarié par
lettre recommandée avec accusé de réception.
La date de présentation de cette lettre fixe le
point de départ du délai-congé.
L'envoi de cette lettre ne peut intervenir avant un délai
de sept jours pour un non-cadre et de quinze jours pour
un cadre, ce délai courant à compter de
la date prévue pour l'entretien préalable.
Cette lettre doit indiquer le ou les motifs du licenciement.
(Avenant N° 47 du 06 mars 1990) "Elle doit également
mentionner l'existence éventuelle d'une priorité de
réembauchage et le délai de réponse
dont dispose le salarié lorsqu'une convention
de conversion lui aura été proposé,
ainsi que le fait que le licenciement ne prend effet
qu'en cas de refus de la part du salarié d'adhérer à la
convention."
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Dernière modification : M(Avenant n° 66
1999-02-19 BO conventions collectives 99-16 étendu
par arrêté du
8 juin 1999 JORF 18 juin 1999).
Les salariés non-cadres
ayant deux d'ancienneté dans
l'entreprise bénéficient, sauf en cas de faute
grave, d'une indemnité de licenciement qui ne peut être
inférieur à une somme calculée sur la
base d'un mois de salaire, majorée prorata temporis
d'un dixième de mois par année de service complémentaire
au-delà de la deuxième année.
Tout cadre
licencié bénéficie, indépendamment
du préavis ou de l'indemnité compensatrice
de préavis, et sauf en cas de faute grave, d'une indemnité de
licenciement égale à :
L'indemnité de licenciement ne pourra être
supérieure à la valeur de douze mois de salaire.
Elle
n'est pas due lorsque le salarié atteint l'âge
de soixante-cinq ans ou s'il décide de prendre sa
retraite ou s'il bénéficie, avant cet âge,
de la retraite pour inaptitude au travail.
La base du calcul
de l'indemnité de licenciement
est la moyenne mensuelle des rémunérations
au cours des trois mois précédant la rupture
du contrat.
L'indemnité calculée ne saurait être
inférieure à celle prévue par l'article
5 de l'accord du 10 décembre 1977.
NOTA : Arrêté du
2 février 1999 art.
1 : extension sous réserve : aux premier et dernier
alinéas de l'article 44 de la convention, le montant
de l'indemnité de licenciement (art. 49-I de la loi
n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation
de l'exploitation agricole à son environnement économique
et social en ce qu'il a rendu applicable en agriculture l'accord
national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur
la mensualisation, et notamment son article 5) ;
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L'employeur est tenu de délivrer au
salarié démissionnaire ou licencié qui
en fait la demande une attestation précisant la date à laquelle
ce dernier se trouvera libre de tout engagement. |
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Dernière modification : M(Avenant n° 47
1990-03-06 en vigueur le 7 mars 1990 étendu par arrêté du
28 mai 1990 JORF 8 juin 1990).
"L'employeur est tenu,
en cas de cessation du contrat de travail de l'un des salariés,
de lui remettre au moment de la résiliation, de l'expiration
ou de la rupture du contrat, les attestations et justifications
permettant au salarié privé d'emploi de faire
valoir ses droits aux prestations d'assurance-chômage
auprès
de l'ASSEDIC.
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À l'expiration du contrat de travail
(fin du préavis),
l'employeur doit remettre au salarié un certificat
de travail contenant exclusivement la date de son entrée
et celle de sa sortie, la nature de l'emploi ou, le cas échéant,
des emplois successivement occupés, ainsi que les
périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Le
certificat est établi en double exemplaire et
signé par les deux parties.
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