Dernière modification : M(Avenant n° 5
1978-05-02 en vigueur le 1er juillet 1978 étendu par
arrêté du
25 juillet 1978 JONC 9 août 1978).
"La liberté d'opinion
ainsi que le droit d'adhérer
librement ou d'appartenir ou non à un syndicat constitué,
en vertu des dispositions du Livre IV du Code du Travail
(article L.412-2), sont reconnus.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération
l'appartenance à un organisation syndicale, politique
ou confessionnelle ou l'exercice d'une activité syndicale
pour arrêter ses décisions en ce qui concerne
notamment l'embauchage, la conduite du travail et la répartition,
la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération
et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline
et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever
des cotisations syndicales sur les salaires de son personnel
et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise
ou ses représentants ne doivent
employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre
d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise
par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérer
comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts.
Lorsqu'un
salarié estime que son licenciement a été prononcé en
violation du droit syndical rappelé ci-dessus, le
différend peut être soumis à la commission
paritaire de conciliation dans les conditions prévues à l'article
6, celle-ci est tenue d'entendre les représentants
locaux des organisations syndicales, patronales et ouvrières.
L'intervention
de la commission ne fait pas obstacle au droit pour les parties
d'obtenir judiciairement réparation
du préjudice subi." |