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Dernière modification : M(Avenant n° 51
1991-03-21 en vigueur le 22 mars 1991 étendu par arrêté du
12 juin 1991 JORF 25 juin 1991).
Tout salarié qui justifie
au cours de l'année
de référence avoir été occupé chez
le même employeur pendant un temps équivalent à un
minimum d'un mois de travail effectif a acquis le droit au
congé.
Par dérogation, le salarié lié par
un contrat à durée déterminée
a droit à une indemnité compensatrice de congés
payés au titre du travail accompli durant ce contrat
quelle qu'ai été sa durée, dès
lors que le régime des congés payés
applicable dans l'entreprise ne lui permet pas une prise
effective de ceux-ci.
Sont assimilés à un mois de
travail effectif pour la détermination de la durée
du congé,
les périodes équivalentes à quatre semaines
ou vingt-quatre jours de travail.
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Dernière modification : M(Avenant n° 73
2001-11-26 BO conventions collectives 2002-5 étendu
par arrêté du
22 avril 2002 JORF 3 mai 2002).
Le point de départ
de la période prise en
considération pour l'appréciation du droit
au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Pour
déterminer les droits des salariés au
congé annuel, on doit considérer la durée
des services accomplis depuis le 1er juin de l'année
précédente jusqu'au 31 mai de l'année
en cours. Les services accomplis après le 31 mai seront
pris en considération l'année suivante même
si le salarié prend ses vacances après cette
date.
L'employeur peut choisir que la période de référence
sera du 1er septembre au 31 août de chaque année.
Le choix de l'employeur se manifeste par une mention dans
le contrat de travail ou par une information du personnel
pour les salariés déjà en poste.
Période de prise des congés
:
En cas de perturbations dues à un phénomène
extérieur à l'employeur ou sur demande écrite
du salarié, les congés payés pourront être
pris jusqu'au 31 décembre de l'année N+1.
Les
jours de congés payés pris après
la période de référence seront rémunérés
avec le salaire du mois considéré sous forme
de maintien de salaire.
La demande de report des congés par le salarié doit
s'effectuer par écrit un mois avant la fin de la période
de référence. L'employeur devra répondre
dans un délai de 2 mois.
Le report des congés payés au-delà de
la période de référence aura pour conséquence
de majorer :
- le seuil de 1 600 heures annuelles de travail
de 35 heures par semaine de congés reportée
ou d'une fraction de ce volume de ces 35 heures calculée
sur 6 jours en cas de report de moins d'une semaine ;
- le seuil de 217 jours, du nombre de jours de congé ainsi
reportés.
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Pour la détermination de la durée
du congé normal,
sont assimilées à des périodes de travail
effectif :
- les périodes de congés payés
de l'année précédente ;
- les périodes de repos de femmes en couches
;
- les périodes limitées à une durée
ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution
d'un contrat de travail est suspendue pour cause d'accident
du travail ou de maladie professionnelle ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié ou
un apprenti se trouve maintenu ou rappelé sous
les drapeaux à un titre quelconque à l'exception
des périodes militaires volontaires ;
- les périodes de congés non rémunérés
accordés en vue de favoriser la formation continue,
la formation des cadres et animateurs pour la jeunesse
(art. L. 225-1 et suivants du Code du Travail) ainsi
que ceux accordés
pour l'éducation ouvrière et la formation
syndicale (art. L. 451-1 et suivants du Code du Travail).
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Dernière modification : M(Avenant n° 22
1982-05-11 en vigueur le 1er juin 1982 étendu par
arrêté du
14 décembre 1982 JONC 22 janvier 1983).
La durée
du congé est déterminée à raison
de deux jours et demi par mois de travail effectif.
Lorsque
le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n'est
pas un nombre entier, la durée du congé est
arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieur.
Les
parties conviennent que les nouvelles règles
instituées en matière de congés annuels
par l'ordonnance du 16 janvier 1982 s'appliquent aux congés
acquis au cours de la période de référence
1981-1982 (1er juin 1981 - 31 mai 1982).
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Dernière modification : M(Avenant n° 22
1982-05-11 en vigueur le 1er juin 1982 étendu par
arrêté du
14 décembre 1982 JONC 22 janvier 1983).
Les femmes
salariés ou jeunes apprenties, âgées
de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année
précédente, bénéficient de deux
jours de congés supplémentaires par enfant à charge.
Le
congé supplémentaire est réduit à un
jour si le congé légal n'excède pas
six jours.
Quelle que soit leur ancienneté dans l'établissement,
les jeunes travailleurs et apprentis âgés de
moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente
ont doit à cette même date, s'ils le demandent, à un
congé fixé à (Avenant
N° 22 du 11
mai 1982) "trente" jours ouvrables. Ils ne peuvent
exiger aucune indemnité de congé payé pour
les journées de vacances dont ils réclament
le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises à raison
du travail accompli au cours de la période de référence.
Le
cumul de ces suppléments de congé avec
le congé principal ne peut avoir pour effet de porter à plus
de (Avenant N° 22 du 11 mai 1982) "trente-deux" jours
ouvrables la durée totale du congé annuel.
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Dernière modification : M(Avenant n° 73
2001-11-26 BO conventions collectives 2002-5 étendu
par arrêté du
22 avril 2002 JORF 3 mai 2002).
La partie du congé qui
excède vingt-quatre
jours ouvrables peut être fractionnée par l'employeur
sans ouvrir droit à des congés supplémentaires
dits de fractionnement.
Le congé payé ne dépassant
pas douze jours doit être continu.
Le congé d'une durée supérieure à douze
jours et inférieur à vingt-cinq jours ouvrables
peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément
du salarié dans les conditions fixées à l'article
L. 223-8 du Code du Travail.
Il est dérogé, en application de l'article
L. 223-8 du code du travail, à l'octroi des jours
supplémentaires de congé liés au fractionnement
du congé principal en dehors de la période
de congé légal.
Sont réputés jours ouvrables pour la jouissance
de congé tous les jours de la semaine même s'ils
sont chômés en totalité ou partiellement,
soit en vertu de l'usage, à l'exception de ceux que
la Loi consacre au repos hebdomadaire ou reconnus fériés
et qui sont normalement chômés dans l'établissement.
Ne
peuvent être imputés sur le congé les
jours de maladie et les périodes obligatoires d'instruction
militaire.
Pendant la durée du congé annuel
fractionné ou
non, tout travail rétribué est interdit au
bénéficiaire dudit congé.
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L'ordre et la date des départs en congé sont
toujours fixés par l'employeur après consultation
du personnel.
Les bénéficiaires d'un congé doivent
en jouir, si le congé atteint une durée égale
ou supérieure à dix-huit jours, dans les douze
mois qui suivent la date d'ouverture du droit au congé et,
s'il s'agit d'un congé de moins de dix-huit jours,
dans les six mois qui suivent cette même date.
Les chargés de famille ayant des enfants
d'âge
scolaire ont priorité pour prendre au minimum douze
jours de congé consécutifs pendant une période
des vacances scolaires.
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Dernière modification : M(Avenant n° 22
1982-05-11 en vigueur le 1er juin 1982 étendu par
arrêté du
14 décembre 1982 JONC 22 janvier 1983).
L'indemnité afférente
au congé prévu à l'article
34 est égale (Avenant N° 22 du 11 mai 1982) "au
dixième" de la rémunération totale
perçue par le salarié au cours de la période
de référence, les périodes assimilées à un
temps de travail étant considérées comme
ayant donné lieu à rémunération
en fonction de l'horaire de l'établissement. L'indemnité de
congé de l'année précédente est
incluse dans la rémunération totale susvisée.
Dans
tous les cas, l'indemnité de congé ne
peut être inférieure au montant de la rémunération
qui aurait été perçue pendant la période
de congé, si le salarié avait continué à travailler.
Chaque
jour de congé payé accordé conformément
aux dispositions de l'article
35 donne lieu à attribution
d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité afférente
au congé principal par le nombre de jours ouvrables
compris dans ce congé.
Les avantages accessoires et
en nature, dont les ayant droit ne continueraient pas à jouir,
pendant leur congé,
entrent en compte dans le calcul de l'indemnité, conformément à l'évaluation
prévue dans la convention collective.
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Dernière modification : M(Avenant n° 51
1991-03-21 en vigueur le 22 mars 1991 étendu par arrêté du
12 juin 1991 JORF 25 juin 1991).
Rupture du contrat à durée
indéterminée
:
Lorsque le contrat de travail est résilié avant
que le salarié ait pu bénéficier de
la totalité du congé annuel auquel il avait
droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice
pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié.
L'indemnité compensatrice est due du moment que la
résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée
par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait
lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte
du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Le salarié bénéficie de l'indemnité compensatrice
de congés payés sur le temps de préavis
non exécuté, en cas de dispense par l'employeur.
L'indemnité compensatrice est due aux ayants droit
du salarié dont le décès survient avant
qu'il ait pris son congé annuel.
L'indemnité compensatrice doit se calculer selon
les règles édictées à l'article
précédent.
Fin de contrat à durée déterminée
:
Lorsque le salarié lié par un contrat à durée
déterminée n'a pas pu prendre effectivement
les congés auxquels il a droit, il doit recevoir une
indemnité compensatrice de congés payés.
Le
montant de l'indemnité, calculé en fonction
de la durée du contrat, ne peut être inférieur
au dixième de la rémunération brute
due au salarié. L'indemnité est versée à la
fin du contrat, sauf si les relations contractuelles se poursuivent
par un contrat à durée indéterminée.
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Dernière modification : M(Avenant n° 38
1987-05-19 en vigueur le 13 juin 1987 étendu par arrêté du
15 février 1988 JORF 26 février 1988).
Tout
chef de famille salarié a droit à un
congé supplémentaire à l'occasion de
chaque naissance ou arrivée d'un enfant placé en
vue de son adoption, survenue à son foyer.
La durée
de ce congé est fixée à trois
jours. Ces trois jours peuvent être consécutifs
ou non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire,
mais doivent être inclus dans une période de
quinze jours entourant la date de naissance ou de l'arrivée
de l'enfant.
La rémunération de ces trois
jours est égale
au salaire qui serait perçu par l'intéressé pour
une période égale de travail à la même époque.
Cette rémunération est supportée par
l'employeur.
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Dernière modification : M(Avenant n° 12
1979-09-20 en vigueur le 1er octobre 1979 étendu par
arrêté du
22 octobre 1979 JONC 3 novembre 1979).
Un congé exceptionnel
payé est accordé aux
salariés à l'occasion d'événements
familiaux dans les conditions suivantes :
- quatre jours pour
le mariage du salarié ;
- trois jours pour le mariage d'un enfant, le décès
d'un enfant ou du conjoint du salarié ;
- deux jours pour le décès du père,
de la mère, du beau-père, de la belle-mère,
d'un frère, d'un sœur, d'un gendre, d'une
belle-fille du salarié ;
- un jour pour le décès d'un grand parent,
d'un petit enfant, d'un beau frère ou d'une belle
sœur"
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