Accueil > Articles et Dossiers > Législation


  Le site cheval.com
 
La Convention Collective
Le site Cheval
Le site Cheval
 
Sommaire de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 1 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 2 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 3 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 4 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 5 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 6 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 7 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 8 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 9 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 10 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 11 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 12 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 13 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 14 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 15 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 16 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 1 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 2 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 3 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 4 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 5 de la Convention Collective des Centres Equestres
Le site Cheval
Chapitre VII : Section 1 : Montant des salaires du personnel.
Chapitre VII : Section 1 : Montant des salaires du personnel.

Salaires et accessoires de salaires.

Dernière modification : M(Avenant n° 64 1998-04-23 en vigueur le 1er octobre 1998 BO conventions collectives 98-33 étendu par arrêté du 2 février 1999 JORF 10 février 1999).

À égalité de travail, le personnel féminin reçoit la même rémunération que le personnel masculin de même catégorie professionnelle.

Les salaires et les accessoires de salaires sont déterminées en annexe 1.

En aucun cas, le salaire d'un salarié ne peut être inférieur au montant de la rémunération résultant de l'application des textes relatifs au salaire minimum de croissance ou de son cœfficient d'emploi.

Un salaire minimum appelé "salaire conventionnel" est déterminé pour chaque emploi.

Chaque emploi comprend l'attribution de fonctions de base englobant des tâches minimum et éventuellement des fonctions supplémentaires (cf. article 57).

Toute progression au sein des fonctions de base donne droit à une majoration de salaire de 2 %.

Toute fonction supplémentaire donne droit à une majoration de 3 %.

Toute fonction d'une catégorie supérieure donne droit à une majoration de 4 %.

L'ensemble des majorations est calculé sur la base du salaire conventionnel.

Un salarié peut se voir attribuer trois fonctions au maximum d'une catégorie supérieure. Au delà, le salarié est classé à la catégorie immédiatement supérieure.

Un salarié d'une catégorie donnée peut percevoir une rémunération plus élevée que le niveau conventionnel de la catégorie supérieure.

Chapitre VII : Section 1 : Montant des salaires du personnel.

Rémunération des jeunes salariés.

Dernière modification : M(Avenant n° 64 1998-04-23 en vigueur le 1er octobre 1998 BO conventions collectives 98-33 étendu par arrêté du 2 février 1999 JORF 10 février 1999).

La rémunération des jeunes salariés de seize à dix-huit, par rapport à celle des salariés de même catégorie professionnelle, peut comporter les abattements suivants :

    • de seize à dix-sept : 20 % ;
    • de dix-sept à dix-huit ans : 10 %.

Cet abattement est supprimé pour les jeunes salariés justifiant de six mois de pratique professionnelle dans un centre équestre.

Chapitre VII : Section 1 : Montant des salaires du personnel.

Calcul du salaire minimum de base.

Dernière modification : M(Avenant n° 64 1998-04-23 en vigueur le 1er octobre 1998 BO conventions collectives 98-33 étendu par arrêté du 2 février 1999 JORF 10 février 1999).

Le salaire horaire minimum est obtenu en multipliant le cœfficient hiérarchique par la valeur du point.

Le calcul du salaire mensuel minimum de base et la valeur monétaire du point sont définis en annexe 1.

Chapitre VII : Section 2 : Avantages en nature.
Chapitre VII : Section 2 : Avantages en nature.

Estimation des avantages en nature.

Dernière modification : M(Avenant n° 64 1998-04-23 en vigueur le 1er octobre 1998 BO conventions collectives 98-33 étendu par arrêté du 2 février 1999 JORF 10 février 1999).

La valeur des avantages en nature attribués par l'employeur qui est fixé en annexe 1 de la présente convention vient en déduction des salaires résultant de l'article 17 ci-dessus et des dites annexes.

Chapitre VII : Section 2 : Avantages en nature.

Nourriture.

Dernière modification : M(Avenant n° 64 1998-04-23 en vigueur le 1er octobre 1998 BO conventions collectives 98-33 étendu par arrêté du 2 février 1999 JORF 10 février 1999)

"L'évaluation journalière de la nourriture est fixée comme suit sur la base du S.M.I.C. horaire :"

    • un repas : une heure de travail ;
    • petit déjeuner : une demi-heure de travail ;
    • journée : deux heures et demie de travail.

Le prix journalier de la nourriture est révisé à l'occasion des relèvements du S.M.I.C.

Chapitre VII : Section 2 : Avantages en nature.

Logement.

Dernière modification : M(Avenant n° 64 1998-04-23 en vigueur le 1er octobre 1998 BO conventions collectives 98-33 étendu par arrêté du 2 février 1999 JORF 10 février 1999).

"Pour les logements de fonction répondant aux conditions fixées par la législation en vigueur, attribués aux salariés à titre d'accessoire au contrat de travail, la retenue mensuelle est fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié."

Sauf accord entre les parties, le barème fixé ci-dessous, s'établit en heures de travail, sur la base du taux horaire du S.M.I.C.

Définition :

Logement individuel :

    • une pièce d'au moins 9 m2 meublée, éclairée, chauffée : cinq heures ;

Logement familial :

    • logement nu, par pièce de 9 m2 : trois heures ;
    • majoration pour dépendance couverte en dur ou semi-dur de 12 m2 environ : deux heures ;
    • majoration pour jardin d'une surface minimum de 250 m2 attenant ou à proximité immédiate du logement : deux heures.

L'indemnité d'occupation que les employeurs sont autorisés à retenir sur la rémunération des salariés est fixée en annexe 1.

Le prix de la consommation de l'eau et du courant électrique est à la charge du salarié, sous réserve que celui-ci dispose de compteurs particuliers.

Un état des lieux est dressé lors de la prise en charge en double exemplaire sur papier libre. La concession du logement est accessoire au contrat de travail et la durée de mise à disposition est liée à ce dernier. Elle cessera à la rupture du contrat, quelle que soit la cause et de quelque partie qu'elle émane.

Le contrat de travail devra préciser si ce personnel est obligé de loger sur place, dans le logement mis à sa disposition, pour assurer le gardiennage de l'établissement.

Dans le cas où le personnel est obligé de loger sur place, il percevra une indemnité égale à cinq heures au S.M.I.C.

En cas de rupture du contrat de travail, le logement doit être évacué dans les délais minimaux fixés ci-dessous, sauf accord particulier entre les parties :

    1. Cas du personnel qui quitte volontairement son emploi :
      - évacuation des lieux dès la fin du préavis ;
    2. Cas du personnel licencié pour faute grave :
      - personnel vivant seul, évacuation immédiate ;
      - personnel chargé de famille, un mois après la notification du renvoi ;
    3. Cas du personnel licencié pour toute autre cause :
      - personnel vivant seul, évacuation dès la fin du préavis ;
      - personnel chargé de famille, un mois supplémentaire.
Chapitre VII : Section 2 : Avantages en nature.

Conditions particulières du salarié propriétaire d'un équidé.

Dernière modification : M(Avenant n° 64 1998-04-23 en vigueur le 1er octobre 1998 BO conventions collectives 98-33 étendu par arrêté du 2 février 1999 JORF 10 février 1999).

    1. Pension :
      L'avantage en nature de l'équidé en pension comprend : le box, la litière et l'alimentation dans les conditions habituelles de l'établissement.
    2. Valeur mensuelle de la pension de l'équidé :
      L'indemnité d'occupation que l'employeur est autorisé à retenir sur la rémunération du salarié est fixée :
      • soit d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ;
      • soit 50 % du prix T.T.C. de la pension de base proposé par l'établissement aux propriétaires d'équidés.
    3. Usage de l'équidé :
      L'utilisation du cheval personnel n'est pas autorisé pendant le temps de travail sauf accord particulier de l'employeur.
Chapitre VII : Section 3 : Primes et indemnités accessoires au salaire.
Chapitre VII : Section 3 : Primes et indemnités accessoires au salaire.

Primes et indemnités accessoires au salaire.

Dernière modification : M(Avenant n° 64 1998-04-23 en vigueur le 1er octobre 1998 BO conventions collectives 98-33 étendu par arrêté du 2 février 1999 JORF 10 février 1999).

"Les diverses primes et indemnités accessoires du salaire sont déterminées en accord avec l'employeur et définies dans le contrat de travail ou par avenant.

Lorsque le salarié effectue des déplacements pour le compte de son employeur, les frais correspondant devront être remboursés par l'employeur sur la base du montant des frais réellement exposés. Le salarié devra fournir à l'employeur la justification des frais exposés dans la limite d'une indemnité forfaitaire au moins égale à :

    • 2,5 fois la valeur de la nourriture telle qu'elle est définie en annexe de la convention collective pour un repas.
    • 6 fois cette même valeur pour un découcher et un petit déjeuner."
Chapitre VII : Section 4 : Paiement des salaires.
Chapitre VII : Section 4 : Paiement des salaires.

Périodicité de la paie.

Dernière modification : M(Avenant n° 64 1998-04-23 en vigueur le 1er octobre 1998 BO conventions collectives 98-33 étendu par arrêté du 2 février 1999 JORF 10 février 1999).

Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois et avant le cinquième jour ouvrable suivant l'échéance de chaque mois civil.

Il sera accordé un acompte par mois aux salariés qui en feront la demande.

Chapitre VII : Section 4 : Paiement des salaires.

Bulletin de paie.

Dernière modification : M(Avenant n° 64 1998-04-23 en vigueur le 1er octobre 1998 BO conventions collectives 98-33 étendu par arrêté du 2 février 1999 JORF 10 février 1999).

"L'employeur doit remettre au salarié à l'occasion du paiement de sa rémunération une pièce justificative dite "Bulletin de paie" qui porte l'ensemble des mentions prévues par l'article R. 143-2 du Code du Travail."

Il ne peut être exigé au moment de la paie aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que le total des espèces remises au travailleur correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie.

Chapitre VII : Section 4 : Paiement des salaires.

Livre de paie.

Les mentions portées sur le bulletin de paie sont obligatoirement reproduites sur un livre de paie, dont les Inspecteurs du Travail et de la Politique Sociale Agricole peuvent, à tout moment, exiger la communication.

Le livre de paie est tenu par ordre de dates, sans blanc, ratures, lacunes, surcharges, apostilles. Il est coté, paraphé et visé par le Juge du Tribunal d'Instance ou par l'un des Juges du Tribunal du Commerce, du lieu où l'employeur exerce sa profession, dans la forme ordinaire et sans frais, il est conservé par l'employeur pendant cinq ans à dater de sa clôture.

Toutefois, la partie fixe d'un carnet registre à souche ou à duplicata, coté et paraphé par le Juge d'Instance avant toute inscription peut tenir lieu de livre de paie si elle en a la même pagination ou le même numéro d'ordre que la partie détachable remise au travailleur et si elle contient les mêmes indications que cette dernière."

Le site Cheval   Le site Cheval
| Législation | Articles et Dossiers | Accueil | |
Copyright le-site-cheval.com © since 1995 AD / FD. All rights reserved.