Dernière modification : M(Avenant n° 73
2001-11-26 BO conventions collectives 2002-5 étendu
par arrêté du
22 avril 2002 JORF 3 mai 2002).
Tenue de l'horaire de travail
:
L'employeur doit établir et afficher
un horaire de travail qui indique, pour chaque journée
travaillée
de la semaine, le nombre d'heures qui doit être accompli
par chaque salarié.
Cet horaire, daté et signé par
le chef de l'établissement, doit être communiqué,
ainsi que ses rectifications, à l'Inspecteur du Travail,
dans les huit jours de sa mise en service.
L'horaire de travail
affiché peut être remplacé par
un registre tenu par l'employeur et contresigné par
le salarié pour confirmer son accord. Cette validation
intervient au moins toutes les 2 semaines, sur une base de
calcul hebdomadaire.
Organisation de l'horaire de travail
:
L'horaire doit, si possible, être réparti également
sur les jours travaillés de la semaine, soit 5 heures
et 50 minutes par jour, pour six jours travaillés,
pour 35 heures par semaine, sous réserve des possibilités
de variation prévues par la législation.
Toutefois,
compte tenu des nécessités de l'établissement,
cet horaire pourra être réparti inégalement
sur les différents jours travaillés dans les
conditions suivantes : la durée minimale de travail
par jour sera de 3 heures et la durée maximale de
dix heures, la durée hebdomadaire devant être
de 35 heures sous réserve des possibilités
de modulation.
Pour l'établissement de l'horaire de
travail, ne sont pas comptés comme temps de travail
effectif :
- les temps nécessaires à l'habillage,
au casse-croûte et au repas,
- les périodes de repos plus ou moins longues figurant
sur l'horaire journalier affiché lorsque l'employeur
a retenu ce mode de contrôle de la durée
du travail.
Pour tout temps de reprise, s'ajoute un temps
de préparation,
d'accueil et de rangement des équipements, estimé à 25
%.
Restrictions à l'organisation du travail
:
L'animateur ou l'enseignant ne pourra effectuer
plus de six heures de reprise par jour.
Le travail de nuit
des jeunes est régi par l'article
L. 715-1 du code rural.
Le travail de nuit donne lieu à une majoration de
100 % du salaire horaire, pour les heures effectuées
entre 23 heures et 6 heures du matin.
Pratique des activités équestres
:
Toute pratique de l'équitation effectuée
sur le lieu de travail doit s'inscrire dans le cadre du contrat
de travail pour être considérée comme
travail effectif. Lorsqu'elle est extérieure à la
définition de l'emploi, elle est effectuée
avec l'autorisation de l'employeur mais n'engage pas sa responsabilité.
Nota : ancien article I-2 de l'accord ARTT du 26 novembre
2001.
|