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Sommaire de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 1 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 2 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 3 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 4 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 5 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 6 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 7 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 8 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 9 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 10 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 11 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 12 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 13 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 14 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 15 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 16 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 1 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 2 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 3 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 4 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 5 de la Convention Collective des Centres Equestres
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Chapitre V : Délégués du personnel - Comités d'entreprise
Chapitre V : Délégués du personnel - Comités d'entreprise

Désignation des délégués du personnel.

Dernière modification : M(Avenant n° 5 1978-05-02 en vigueur le 1er juillet 1978 étendu par arrêté du 25 juillet 1978 JONC 9 août 1978).

Les délégués du personnel sont élus et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par les dispositions des articles L.420-1 et suivants du Code du Travail.

Ils disposent d'un crédit de quinze heures par mois et par titulaire. Ces heures doivent être rémunérées comme temps de travail.

Chapitre V : Délégués du personnel - Comités d'entreprise

Protection des délégués du personnel.

En cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une durée de six mois à partir de l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de délégués du personnel présentés au premier tour par les organisations syndicales dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.

Tout licenciement effectué en contradiction avec ces prescriptions donne droit pour l'ouvrier licencié au paiement du salaire qu'il aurait perçu depuis la date de son renvoi jusqu'à sa réintégration, sans préjudice des dommages et intérêts.


Dernière modification : M(Avenant n° 55 1992-10-26 en vigueur le 27 octobre 1992 *étendu par arrêté du 4 mars 1993 JORF 17 mars 1993 avec exclusions*).

[*Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement*](1).

[* Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation du chef de service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (I.T.E.P.S.A.) dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, le chef de service de l'I.T.E.P.S.A. est saisi directement.*](1).

En cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une durée de six mois à partir de l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de délégués du personnel présentés au premier tour par les organisations syndicales dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.

Tout licenciement effectué en contradiction avec ces prescriptions donne droit pour l'ouvrier licencié au paiement du salaire qu'il aurait perçu depuis la date de son renvoi jusqu'à sa réintégration, sans préjudice des dommages et intérêts.
(1) Alinéas non étendu.

Chapitre V : Délégués du personnel - Comités d'entreprise

Pour la réglementation des comités d'entreprise, les parties se réfèrent aux lois et décrets en vigueur.

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